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Arrêté Royal du 15 novembre 2017
publié le 05 décembre 2017

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement avec hadronthérapie

source
service public federal securite sociale
numac
2017014192
pub.
05/12/2017
prom.
15/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/15/2017014192/moniteur
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15 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement avec hadronthérapie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé type loi prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 fermer;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 avril 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2017;

Vu l'avis 62.135/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les Centres de radiothérapie qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 3 et des centres d'hadronthérapie spécialisés en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie.

Art. 2.Ces conventions permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec: 1° les coûts afférents au traitement dans un centre d'hadronthérapie;2° les frais de transport et de séjour qui en découlent tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;3° un remboursement forfaitaire en faveur du centre de radiothérapie qui procède à l'envoi pour la préparation du dossier d'envoi au centre d'hadronthérapie.

Art. 3.Les hôpitaux qui souhaitent conclure cette convention sont reconnus pour radiothérapie suivant les normes d'agrément définies par l'autorité compétente, auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique et ils disposent d'un programme de soins complet en oncologie, agréé conformément aux normes fixées par l'autorité compétente;

Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour évaluer des envois pour une hadronthérapie et pour préparer une demande au centre de hadronthérapie.

Art. 4.Le bénéficiaire de l'assurance obligatoire des soins de santé, candidat à l'hadronthérapie, doit répondre aux critères d'inclusion définis par le Comité Scientifique qui a été créé dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique relative à la création d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie;

Les critères d'inclusion sont définis dans la liste des tumeurs déterminée par le Conseil Scientifique.

Cette liste est approuvée par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil d'accord. La liste précitée des critères d'inclusion est publiée sur le site web de l'INAMI.

Art. 5.Les conventions visées à l'article 1er précisent ce qui suit: 1° la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;2° la procédure de prise en charge;3° le montant de l'intervention;4° les modalités pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de la convention.

Art. 6.L'enveloppe budgétaire annuelle est fixée à 3.893.211,83 euros maximum.

Art. 7.Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, l'enveloppe budgétaire visée à l'article 6 est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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