publié le 05 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus
15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021 Télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170136/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et en particulier le Titre 1er, Chapitre II, articles 16 à 25;
Vu la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77648, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008 enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87289;
Vu la convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus, enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163266;
Vu la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, Titre 2 - Chapitre 2, section 2, articles 22 à 28;
Vu la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, Titre 2 - Chapitre 2, section 2, articles 15 à 17;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus Covid-19, qui a fortement recommandé le télétravail puis rendu celui-ci obligatoire dans le cadre des mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre la propagation du coronavirus;
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et le monde du travail en particulier en vue de lutter contre la propagation de la maladie de la Covid-19 depuis le 1er mars 2020;
Considérant que cette situation sanitaire se prolonge et que la Belgique est confrontée à une nouvelle vague de contaminations qui risque de se prolonger un certain temps;
Considérant le caractère évolutif de la situation du coronavirus Covid-19;
Considérant la nécessité d'assurer tant la santé et la sécurité des travailleurs et de la population en général que la sécurité juridique pour les travailleurs et les entreprises;
Considérant que la convention collective de travail n° 149 a été conclue à durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2021;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - « de Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le champ d'application de la présente convention collective de travail est identique à celui de la convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus, tel que prévu au sein de son chapitre Ier, articles 1er à 4. CHAPITRE II. Prolongation de la durée de validité de le convention collective de travail n° 149
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la durée de validité de la convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus, qui est prévue à l'article 17 de cette convention collective de travail, de trois mois, à savoir jusqu'au 31 mars 2022. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le Président et le Secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE