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Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 15 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200399
pub.
15/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 20 septembre 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156082/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018; - recommandation n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail nos 103bis, 103ter et 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - fonds social : le "Fonds social pour le secteur audio-visuel", mediarte.be.

Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n° 103 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 et 5 ci-après. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.. § 1er. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière d'un demi ou d'1/5ème temps jusqu'à 51 mois sur l'ensemble de la carrière pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, sous a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103 : - prendre soin de son enfant de huit ans, octroi de soins palliatifs et assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - octroi de soins à son enfant handicapé jusqu'à 21 ans et assistance ou octroi de soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur membre du ménage gravement malade. § 2. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, sous d° de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les périodes mentionnées aux § 1er et § 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE III. Emplois de fin de carrière

Art. 5.En application de la convention collective de travail 137 du 23 avril 2019, la limite d'âge pour l'accès aux allocations d'interruption est portée à : - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps; - 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps : 1. cas de métiers lourds (métier lourd, travail de nuit);2. longue carrière : 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;3. travailleur occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficultés : la date de prise de cours du crédit-temps fin de carrière est située pendant la période de reconnaissance. CHAPITRE IV. - Licenciement, primes

Art. 6.Pour les travailleurs licenciés pendant la période de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, les indemnités de rupture dues sont calculées sur la base de la durée de travail contractuelle précédant la demande de crédit-temps.

Art. 7.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.

Art. 8.La formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps sera financée par le fonds de sécurité et d'existence du secteur audio-visuel dans le cadre des mesures prises en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risques selon le règlement de primes du fonds social. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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