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Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 14 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, abrogeant et remplaçant, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 et par la convention collective de travail du 12 février 2007, portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200396
pub.
14/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, abrogeant et remplaçant, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 et par la convention collective de travail du 12 février 2007, portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, abrogeant et remplaçant, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 et par la convention collective de travail du 12 février 2007, portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Abrogation et remplacement, pour son champ d'application, de la convention collective de travail du 25 septembre 2002, modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 et par la convention collective de travail du 12 février 2007, portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157748/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2019 et les années suivantes.

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. 1) Une partie forfaitaire composée de deux montants : - un premier montant est calculé depuis 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987; - un deuxième montant forfaitaire de 280 EUR brut. Ce montant correspond à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728. Ce montant a été convenu dans le cadre du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, qui prévoit que le montant dont question sera progressivement intégré dans la mise en oeuvre de la nouvelle classification de fonctions (IFIC). Les parties signataires s'engagent à déterminer le calendrier et les modalités de cette intégration future.

Ce montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales; 2) La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par « rémunération annuelle brute indexée », on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 4.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4. Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par « mois » : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 5.§ 1er. L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement. § 2. Pour la seule prime relative à l'année 2019, et en dérogation au paragraphe précédent, cette prime de 280 EUR brut par travailleur peut être versée au plus tard avec le salaire du mois de janvier 2020.

Art. 6.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

Art. 7.Les montants repris à l'article 3, 1) et 2) de la présente convention collective de travail ne sont pas octroyés aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à ces deux montants cumulés.

Art. 8.L'application de la présente convention est conditionnée à l'exécution par le Collège réuni de la Commission communautaire commune des engagements de financement repris dans le protocole du 18 juillet 2018 dont question à l'article 3.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 10.La présente convention collective de travail abroge et remplace, pour son champ d'application, la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (64174/CO/305), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (69016/CO/305) et par la convention collective de travail du 12 février 2007 (83644/CO/305), reprises par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par une convention collective du travail du 10 septembre 2007 (85666/CO/330).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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