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Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 16 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus" ainsi qu'aux indemnités de mutuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021030320
pub.
16/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus" ainsi qu'aux indemnités de mutuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus" ainsi qu'aux indemnités de mutuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 9 juin 2020 Octroi d'un complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus" ainsi qu'aux indemnités de mutuelle (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159649/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne, et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2.Cette convention collective de travail (CCT) est conclue dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus dans le but de pallier l'urgence sociale pour les travailleurs impactés financièrement. Les compléments aux allocations et indemnités déterminés ci-après selon le statut fiscal du travailleur visent à rapprocher autant que possible son revenu net globalement perçu du salaire net perdu suite à la crise sanitaire.

Art. 3.Complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus" Au cours de la période du 15 mars au 30 juin 2020, tous les travailleurs, mis en chômage temporaire force majeure et économique "coronavirus" se voient accorder, par jour chômé, une indemnité journalière complémentaire forfaitaire versée par l'employeur afin de compenser la perte des revenus du travail.

Les montants bruts de ces indemnités sont fixés comme suit :

Periodes Périodes

Alleenstaande werknemers zonder kinderen die voltijds werken Travailleurs isolés sans enfant occupés à temps plein

Gehuwde en samenwonende werknemers met twee inkomens die voltijds werken Travailleurs mariés et cohabitants avec deux revenus occupés à temps plein

Andere werknemers die voltijds werken Autres travailleurs occupés à temps plein

15 maart tot 30 april 2020 15 mars au 30 avril 2020

16,38 EUR bruto/dag werkloosheid 16,38 EUR bruts/jour chômé

20,48 EUR bruto/dag werkloosheid 20,48 EUR bruts/jour chômé

20,48 EUR bruto/dag werkloosheid 20,48 EUR bruts/jour chômé

1 mei tot 30 juni 2020 1er mai au 30 juin 2020

9,41 EUR bruto/dag werkloosheid 9,41 EUR bruts/jour chômé

9,41 EUR bruto/dag werkloosheid 9,41 EUR bruts/jour chômé

12,94 EUR bruto/dag werkloosheid 12,94 EUR bruts/jour chômé


Les montants de l'indemnité seront proratisés en fonction du régime de travail des travailleurs à temps partiel.

Conformément aux instructions de l'ONSS, ce mécanisme d'octroi d'une indemnité complémentaire ne peut avoir pour conséquence d'octroyer aux travailleurs un revenu de remplacement net supérieur au salaire net qu'ils perçoivent lorsqu'ils travaillent effectivement.

Si les compléments octroyés s'avèrent trop élevés, l'employeur effectuera une compensation en diminuant les compléments.

Pour déterminer le revenu de remplacement, il est tenu compte des allocations de chômage temporaire, du complément aux allocations de chômage de l'ONEm de 5,63 EUR brut par jour de chômage temporaire "coronavirus", du complément aux allocations de chômage sectoriel de 3 EUR brut par jour chômé visé par la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne ainsi que du complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus" prévu par la présente convention collective de travail.

Se voyant appliquer les mesures prévues par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202185 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne les allocations de chômage temporaire pour les travailleurs des entreprises de travail adapté fermer modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne les allocations de chômage temporaire pour les travailleurs des ETA, les travailleurs occupés en dehors du circuit "normal" de travail dans une ETA, remis progressivement et partiellement au travail moyennant accord du médecin de la mutuelle (les "mi-temps médicaux - groupe cible") ne bénéficient pas de ce complément aux allocations de chômage temporaire "coronavirus".

Art. 4.Complément aux indemnités de mutuelle Afin de compenser la perte des revenus du travail, une indemnité journalière forfaitaire complémentaire aux indemnités de mutuelle est accordée aux travailleurs qui : - soit, avant le début de la période de chômage temporaire "coronavirus", sont déjà en incapacité de travail depuis moins d'un mois et sont indemnisés par du salaire garanti et qui, à partir du premier jour de la période de chômage temporaire, bénéficient d'une indemnité de mutuelle; - soit, deviennent incapables de travailler durant une période de chômage temporaire "coronavirus" et qui, dès le premier jour d'incapacité de travail, bénéficient d'une indemnité de mutuelle.

L'indemnité complémentaire est versée au travailleur à dater du premier jour indemnisé par la mutuelle.

Le travailleur bénéficie de cette indemnité complémentaire pour chaque jour indemnisé par la mutuelle au cours de la période du 15 mars au 30 juin 2020, avec un maximum de 20 jours, qu'ils soient indemnisés de manière consécutive ou non par la mutuelle.

Le montant brut de cette indemnité est fixé pour tous les travailleurs occupés à temps plein à 11,75 EUR brut/jour indemnisé.

Le montant de l'indemnité sera proratisé en fonction du régime de travail des travailleurs à temps partiel.

Conformément aux instructions de l'ONSS, ce mécanisme d'octroi d'une indemnité complémentaire ne peut avoir pour conséquence d'octroyer aux travailleurs un revenu de remplacement net supérieur au salaire net qu'ils perçoivent lorsqu'ils travaillent effectivement.

Si les compléments octroyés s'avèrent trop élevés, l'employeur effectuera une compensation en diminuant les compléments.

Pour déterminer le revenu de remplacement, il est tenu compte des indemnités de mutuelle ainsi que du complément aux indemnités de mutuelle prévu par la présente convention collective de travail.

Les travailleurs remis progressivement et partiellement au travail moyennant accord du médecin de la mutuelle (les "mi-temps médicaux - groupes cibles") ne bénéficient pas de cette indemnité complémentaire aux indemnités de mutuelle. Il en va de même des malades de longue durée.

Art. 5.Les indemnités visées aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail seront versées par l'employeur.

Elles seront versées selon les mêmes modalités et échéances que celles applicables au complément aux allocations de chômage sectoriel de 3 EUR brut par jour chômé visé par la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.

Les indemnités dues pour la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 seront soldées aux travailleurs dans les 10 jours calendrier suivant la signature de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les indemnités visées aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail seront prises en charge par l'employeur pour autant qu'il bénéficie du subside de "crise corona" pour les 1er et 2ème trimestres 2020 prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap.

Dans le cas où cette mesure de subsides de "crise corona" ne se concrétisait pas, les indemnités seront prises en charge par le FSE ETAW. Les organes de gestion compétents du FSE ETAW détermineront la procédure de remboursement de ces indemnités complémentaires aux allocations de chômage et indemnités de mutuelle. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui les soumet au bureau de conciliation de cet organe paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mars 2020 et est conclue pour une durée déterminée. Elle prend fin, en tout état de cause, le 30 juin 2020.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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