publié le 14 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum
15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 novembre 2019 Barème minimum (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156741/CO/207)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires mensuels minima liés à l'expérience seront augmentés de 20,7996 EUR brut. § 2. A partir du 1er janvier 2020, le salaire mensuel minimum lié à l'expérience tel que défini au § 1er de cet article est augmenté de 13,8664 EUR brut. § 3. Cet effort exceptionnel en matière d'augmentation du salaire mensuel minimum lié à l'expérience mentionné aux § 1er et § 2 ne fait pas office de ligne directrice dans le cadre des négociations d'entreprises conventionnées.
Art. 3.Les minima dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 18 février 2014 (n° 120815/CO/207; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).
Art. 4.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 16 mai 2017 relative au barème minimum, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 140252/CO/207), est intégralement abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.
La convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum (n° 154444/CO/207) est intégralement abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er juillet 2019
Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er juillet 2019 payables entre les indices pivots 106,36 et 108,49 (base 2013 = 100) - Minimum ervaringsmaandlonen vanaf 1 juli 2019 geldig tussen de spilindexcijfers 106,36 en 108,49 (basis 2013 = 100)
Indexation/Indexering
Années d'expérience/ Ervaringsjaren
CAT 1
CAT 2
CAT 3
CAT 4A
CAT 4B
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
1 854,71
1 894,24
1
1 867,04
1 908,83
1 937,01
2
1 879,20
1 923,52
1 959,63
3
1 891,45
1 938,03
1 982,10
2 101,37
4
1 903,79
1 952,77
2 004,88
2 127,29
2 265,73
5
1 916,06
1 967,40
2 027,49
2 153,30
2 295,26
6
1 928,26
1 981,99
2,050,24
2 179,39
2 324,69
7
1 940,49
1 996,64
2 072,76
2 205,32
2 354,21
8
1 952,77
2 011,47
2 095,46
2 231,36
2 383,60
9
1 965,00
2 025,96
2 118,15
2 257,31
2 413,25
10
1 977,16
2 040,61
2 140,79
2 283,32
2 442,78
11
1 989,46
2 055,16
2 163,35
2 309,39
2 472,10
12
2 001,77
2 069,90
2 186,08
2 335,44
2 501,58
13
2 014,06
2 084,58
2 208,63
2 361,42
2 531,05
14
2 026,25
2 099,21
2 231,23
2 387,52
2 560,58
15
2 038,51
2 113,87
2 253,96
2 413,60
2 589,91
16
2 050,68
2 128,59
2 276,61
2 439,44
2 619,52
17
2 063,02
2 143,11
2 299,32
2 465,41
2 648,91
18
2 075,29
2 157,73
2 321,94
2 491,57
2 678,46
19
2 087,41
2 172,38
2 344,52
2 517,45
2 707,93
20
2 099,73
2 187,05
2 367,13
2 543,54
2 737,36
21
2 201,71
2 389,91
2 569,66
2 766,90
22
2 412,45
2 595,69
2 796,41
23
2 435,11
2 621,64
2 825,90
24
2 457,88
2 647,68
2 855,38
25
2 480,49
2 673,53
2 884,86
26
2 503,12
2 699,70
2 914,36
27
2 725,71
2 943,64
28
2 751,65
2 973,29
29
3 002,65
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er janvier 2020
Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er janvier 2020 payables entre les indices pivots 106,36 et 108,49 (base 2013 = 100) - Minimum ervaringsmaandlonen vanaf 1 januari 2020 geldig tussen de spilindexcijfers 106,36 en 108,49 (basis 2013 = 100)
Indexation/Indexering
Années d'expérience/ Ervaringsjaren/
CAT 1
CAT 2
CAT 3
CAT 4A
CAT 4B
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
1 868,58
1 908,11
1
1 880,91
1 922,70
1 950,88
2
1 893,07
1 937,39
1 973,50
3
1 905,32
1 951,90
1 995,97
2 115,24
4
1 917,66
1 966,64
2 018,75
2 141,16
2 279,60
5
1 929,93
1 981,27
2 041,36
2 167,17
2 309,13
6
1 942,13
1 995,86
2 064,11
2 193,26
2 338,56
7
1 954,36
2 010,51
2 086,63
2 219,19
2 368,08
8
1 966,64
2 025,34
2 109,33
2 245,23
2 397,47
9
1 978,87
2 039,83
2 132,02
2 271,18
2 427,12
10
1 991,03
2 054,48
2 154,66
2 297,19
2 456,65
11
2 003,33
2 069,03
2 177,22
2 323,26
2 485,97
12
2 015,64
2 083,77
2 199,95
2 349,31
2 515,45
13
2 027,93
2 098,45
2 222,50
2 375,29
2 544,92
14
2 040,12
2 113,08
2 245,10
2 401,39
2 574,45
15
2 052,38
2 127,74
2 267,83
2 427,47
2 603,78
16
2 064,55
2 142,46
2 290,48
2 453,31
2 633,39
17
2 076,89
2 156,98
2 313,19
2 479,28
2 662,78
18
2 089,16
2 171,60
2 335,81
2 505,44
2 692,33
19
2 101,28
2 186,25
2 358,39
2 531,32
2 721,80
20
2 113,60
2 200,92
2 381,00
2 557,41
2 751,23
21
2 215,58
2 403,78
2 583,53
2 780,77
22
2 426,32
2 609,56
2 810,28
23
2 448,98
2 635,51
2 839,77
24
2 471,75
2 661,55
2 869,25
25
2 494,36
2 687,40
2 898,73
26
2 516,99
2 713,57
2 928,23
27
2 739,58
2 957,51
28
2 765,52
2 987,16
29
3 016,52
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE