Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 15 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative aux conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021020381
pub.
15/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative aux conditions de salaire et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative aux conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 janvier 2020 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157635/CO/146) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Salaires

Art. 2.Au 1er janvier 2020, aussi bien les salaires horaires minimums bruts que les salaires horaires réellement payés, sont augmentés de 1,1 p.c.

Au 1er janvier 2020, le salaire horaire minimum sera de 10,68 EUR sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.

Art. 3.Les salaires horaires sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 février 1976 (Moniteur belge du 22 avril 1976).

Art. 4.Le salaire horaire minimum des travailleurs mineurs d'âge est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum :

Age

Pourcentage

Salaire horaire minimum

Leeftijd

Percentage

Minimumuurloon

17 ans

80 p.c.

8,54 EUR

17 jaar

80 pct.

8,54 EUR

16 ans

70 p.c.

7,48 EUR

16 jaar

70 pct.

7,48 EUR


Art. 5.Les travailleurs mineurs d'âge qui effectuent le travail des travailleurs majeurs avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum des travailleurs majeurs de leur catégorie.

Suppléments

Art. 6.Un supplément de salaire égal à 15 p.c. du salaire normal est alloué aux travailleurs qui utilisent un engin mécanique quelconque et ce, pendant les heures où ils l'emploient.

Art. 7.Les chefs d'équipe reçoivent un supplément sur le salaire horaire, fixé à 0,64 EUR l'heure dès le 1er janvier 2008. Le salaire minimum et le salaire effectivement payé d'un chef d'équipe doit donc au minimum atteindre un montant égal au salaire horaire d'un travailleur non qualifié, augmenté du montant susmentionné.

Ce montant n'est pas lié à l'indice santé lissé et reste donc invariable.

Par "chef d'équipe" on entend : un travailleur qui dirige 2 ou plus de travailleurs durant leurs activités professionnelles.

Art. 8.Les travailleurs occupés à des travaux dangereux ou insalubres reçoivent un supplément de salaire de 25 p.c. de leur salaire normal pour le temps consacré à ces travaux. Ce supplément n'est dû que pour les travaux suivants : - élagage effectué à l'aide d'échelles ou de crampons; - l'enlèvement des boues nauséabondes; - travaux de pulvérisation.

Travaux de défrichement effectués par le propriétaire

Art. 9.Les travaux d'exploitation forestière proprement dite entrepris dans un but commercial et effectués par des ouvriers occupés habituellement ou recrutés exceptionnellement ou principalement dans ce but par les propriétaires sont rémunérés sur la base et suivant les fluctuations et les modalités d'application des salaires fixés par la Sous-commission paritaire des exploitations forestières pour ce qui concerne les salaires minimums dans les exploitations forestières, sans préjudice de la compétence de ladite sous-commission paritaire.

Prime unique

Art. 10.Pour 2019, une prime unique et non récurrente de 240 EUR brute sera payée aux travailleurs qui ont été occupés dans le secteur pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Au niveau de l'entreprise, la prime peut être convertie en un autre avantage similaire. Cette décision doit être prise avant le 1er juin 2020.

Par mois de travail entamé, le travailleur a droit à un 1/12ème de la prime complète ou à 20 EUR par mois, indépendamment de la fraction d'occupation contractuelle.

La prime doit être payée au plus tard en juin 2020.

La prime aussi bien que l'avantage équivalent doit être mentionné(e) sur la fiche de paie du mois de l'octroi.

Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 février 2005, fixant les salaires, enregistrée sous le numéro 74116/CO/146.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^