publié le 30 mars 2002
Arrêté royal portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National
15 MARS 2002. - Arrêté royal portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, alinéa premier;
Vu l'accord de Gouvernement du 11 février 2000, notamment son point 3.4, 2°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances daté du 14 février 2001;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 31 mai 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports;
Arrête :
Article 1er.Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un Service autonome de Médiation dont les missions sont : - de recueillir et de diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues; - de recueillir et de traiter les plaintes et suggestions des riverains sur l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National. - de faciliter les activités du Forum de concertation dont question à l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support logistique et administratif et les informations utiles à son fonctionnement.
Art. 2.Ce service est fonctionnellement indépendant, notamment, des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement concernée par les missions qui lui sont confiées, ce qui ne doit pas l'empêcher de collaborer avec ces diverses instances dans l'intérêt de la poursuite des dites missions.
Art. 3.Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions.
Art. 4.§ 1er Ce service comprend au moins un directeur (conseiller) -coordinateur, chargé des diverses missions dévolues par le présent arrêté. Il est assisté par divers collaborateurs spécialisés. § 2. Les membres du personnel de ce service ne peuvent pas être membres, associés ou affiliés ni liés d'une quelconque manière à des sociétés, organismes, organisations ou institutions exploitant ou contrôlant un aéroport ni faire partie d'une association de riverains ou de défense de l'environnement.
Art. 5.Les missions comprennent la collecte, l'enregistrement et l'analyse de tous les renseignements pertinents pour traiter et déterminer les causes des plaintes des riverains de l'aéroport. Le directeur (conseiller) remet un rapport annuel d'activités au Ministre ayant l'aéronautique dans ses attributions. Dans ce rapport annuel sont intégrées les questions abordées par le Forum de concertation dont question à l'article 10, du présent arrêté.
Art. 6.Le service peut demander l'assistance d'experts pour mener à bien ses missions.
Art. 7.Toute plainte fait l'objet d'une réponse appropriée dans un délai n'excédant pas quinze jours à dater du jour de sa réception.
Pour les plaintes complexes, ce délai peut être prolongé dans la mesure strictement nécessaire pour rassembler et analyser les renseignements utiles.
Art. 8.Le service peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de préparer l'examen de problèmes spécifiques à soumettre au Forum de concertation dont question à l'article 10, du présent arrêté.
Art. 9.Le service tient à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 10.Le Service de Médiation collabore avec le Forum de concertation à créer avec les diverses parties concernées par l'aéroport de Bruxelles-National et les nuisances qu'engendre son utilisation. Il en assure notamment le secrétariat.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilite et des Transports, Mme I. DURANT