publié le 25 mai 2022
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage
15 MAI 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 2 décembre 2021;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 décembre 2021 et le 16 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2021;
Vu la décision du Conseil des ministre du 18 mars 2022 d'ignorer le refus de la Secrétaire d'Etat au budget;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 16 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, littera 1°, la formule « (4.226,2 mio F - (50 F x X) - (4.226,2 mio F x 0,065 x Y)) x k1 x k2 » est remplacée par la formule « (104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,065 x Y)) x k1 x k2 »; 2° à l'alinéa 1, littera 2°, la formule « (4.226,2 mio F + (100 F x X) + (4.226,2 mio F x 0,050 x Y)) x k1 x k2 » est remplacée par la formule « (104.764.761 euro + (2,4789 euro x X) + (104.764.761 euro x 0,050 x Y)) x k1 x k2 »; 3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, sont insérés trois alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'exercice 2022, lorsque le nombre de cas acceptés diminue par rapport à celui de 1991, l'indemnité est déterminée par l'application de la formule suivante : (104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,05075 x Y)) x k1 x k2;
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'exercice 2023, lorsque le nombre de cas acceptés diminue par rapport à celui de 1991, l'indemnité est déterminée par l'application de la formule suivante : (104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,05091 x Y)) x k1 x k2;
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, à partir de l'exercice 2024, lorsque le nombre de cas acceptés diminue par rapport à celui de 1991, l'indemnité est déterminée par l'application de la formule suivante : (104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,05107x Y)) x k1 x k2; »; 4° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, les mots « de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « des alinéas 1er, 2, 3 et 4 ».
Art. 2.A l'article 4 du même l'arrêté royal du 16 septembre 1991, les mots « 103 millions de francs » sont remplacés par les mots « 2.553.303 euros ».
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE