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Arrêté Royal du 15 mai 2018
publié le 11 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200884
pub.
11/06/2018
prom.
15/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 29 août 2017 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142082/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux travailleurs qu'elles emploient et porte sur l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. CHAPITRE II. - Barèmes salariaux

Art. 2.Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de travail, sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2017 : Les entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine Catégorie salariale 1 : 10,6989 EUR Catégorie salariale 2 : 10,9707 EUR Catégorie salariale 3 : 11,2423 EUR Catégorie salariale 4 : 11,5154 EUR Catégorie salariale 5 : 11,7861 EUR Catégorie salariale 6 : 12,6371 EUR Catégorie salariale 7 : 12,9347 EUR Catégorie salariale 8 : 14,1984 EUR Les entreprises de "plus de 50 travailleurs" et les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine Catégorie salariale 1 : 10,8472 EUR Catégorie salariale 2 : 11,1196 EUR Catégorie salariale 3 : 11,3920 EUR Catégorie salariale 4 : 11,6641 EUR Catégorie salariale 5 : 11,9364 EUR Catégorie salariale 6 : 12,8006 EUR Catégorie salariale 7 : 13,1003 EUR Catégorie salariale 8 : 14,3803 EUR Les salaires effectifs et barémiques augmentent de 1,1 p.c. à partir du 1er octobre 2017.

A partir du 1er octobre 2017, les salaires barémiques sont fixés comme suit : Les entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine Catégorie salariale 1 : 10,8166 EUR Catégorie salariale 2 : 11,0914 EUR Catégorie salariale 3 : 11,3660 EUR Catégorie salariale 4 : 11,6421 EUR Catégorie salariale 5 : 11,9157 EUR Catégorie salariale 6 : 12,7761 EUR Catégorie salariale 7 : 13,0770 EUR Catégorie salariale 8 : 14,3546 EUR Les entreprises de "plus de 50 travailleurs" et les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine Catégorie salariale 1 : 10,9665 EUR Catégorie salariale 2 : 11,2419 EUR Catégorie salariale 3 : 11,5173 EUR Catégorie salariale 4 : 11,7924 EUR Catégorie salariale 5 : 12,0677 EUR Catégorie salariale 6 : 12,9414 EUR Catégorie salariale 7 : 13,2444 EUR Catégorie salariale 8 : 14,5385 EUR

Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les salaires effectivement payés sont en corrélation avec l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 décembre 2007 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III

Art. 4.Salaires à la pièce Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au salaire minimum de la même catégorie.

Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le travailleur a consacrées au travail à la pièce.

Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas garantis.

Art. 5.5.1. Travail en équipes - équipes alternantes Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c..

Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de 10 p.c..

Par "équipe de jour", on entend : l'équipe dont la journée de travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures.

Par "équipe de nuit", on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à 22 heures et termine au plus tard à 6 heures. 5.2. Travail en équipes - équipes fixes Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est majoré de 10 p.c. et le salaire pour les heures prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c.. 5.3. Temps de travail spécifiques Pour les travailleurs occupés selon des temps de travail spécifiques, autres que ceux mentionnés aux points 5.1. et 5.2., le salaire horaire doit être augmenté d'au moins 10 p.c. pour les heures prestées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 6.Chauffeurs-livreurs Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire correspondant à leur fonction.

Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001.

Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans le cadre de l'exécution de leur travail.

Art. 7.Etudiants 7.1. Définition Un "étudiant" dans le cadre de cette convention est défini par l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 7.2. Barèmes Les étudiants ont droit à une partie du salaire horaire minimum applicable pour la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le tableau ci-dessous : De 0 à 149 heures d'expérience dans le secteur : 80 p.c.;

De 150 à 299 heures d'expérience dans le secteur : 90 p.c.;

A partir de 300 heures d'expérience dans le secteur : 100 p.c..

Art. 8.Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la durée de cet accord, à respecter la paix sociale à tous les niveaux et sur tous les points convenus dans la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 août 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 2011 concernant les salaires et les conditions de travail (105778/CO/110).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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