publié le 25 août 2014
Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil. - Addendum
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil. - Addendum
AVIS 54.636/4 DU 27 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX PROCEDURES EN MATIERE DE MESURES D'ORDRE, DE SANCTIONS ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES DES BENEFICIAIRES DE L'ACCUEIL' Le 29 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prolongé jusqu'au 31 janvier 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 janvier 2014.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 janvier 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation générale Les articles 7, alinéa 1er, et 13, § 3, alinéa 1er, du projet d'arrêté prévoient que la mesure d'ordre spécifique et la décision de sanction sont communiquées à la personne concernée dans une des langues nationales.
Selon l'article 30 de la Constitution, « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».
Cette disposition confie exclusivement au législateur la faculté d'apporter des restrictions au principe du libre emploi des langues.
Il n'appartient dès lors pas au Roi de préciser quelles sont les langues dans lesquelles les décisions précitées doivent être communiquées.
Dans les articles 7, alinéa 1er, et 13, § 3, alinéa 1er, du projet, les mots « dans [l']une des langues nationales » seront omis.
Observations particulières Dispositif Article 1er Le 2° est inutile puisqu'il figure déjà à l'article 2, 8°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer `sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers'.
La définition du bénéficiaire de l'accueil, telle qu'elle est mentionnée à l'article 1er, 3°, du projet est une reproduction de la définition qui figure à l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.
Or, il n'y a pas lieu, dans un arrêté, de reproduire des dispositions qui se trouvent dans une loi (1).
Mieux vaudrait, à l'instar de ce qui a été fait pour la définition de la structure d'accueil (6° ), renvoyer à la disposition adéquate de la loi, à savoir l'article 2, 2°.
Par ailleurs, les définitions du « Ministre » et du « travailleur social de référence » sont inutiles, ces termes n'étant en effet pas utilisés par la suite dans le dispositif (2). Les 4° et 7° de l'article 1er du projet seront dès lors omis.
L'article 1er du projet sera revu en conséquence.
Article 2 L'article 2, § 1er, du projet paraphrase l'article 44 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Ces phrases seront dès lors omises.
Article 13 L'article 13, § 5, 1re et 2e phrases, du projet paraphrase l'article 45, alinéa 3, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Cette disposition sera dès lors omise.
Article 17 L'article 17 du projet prévoit que « conformément à l'article 45, alinéa 4, de la loi », le directeur, le responsable de la structure d'accueil ou la personne désignée par l'Agence peut diminuer ou lever une sanction « lorsqu'il estime que son objectif est atteint avant la fin du délai d'exécution ».
Si l'article 45, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer autorise bien l'autorité qui a infligé une sanction à la diminuer ou même à la lever, il ne limite pas cette possibilité à la seule hypothèse que l'objectif de la sanction ait été atteint.
La disposition en projet ajoute ainsi une condition à ce que prévoit l'article 45, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, sans que l'on puisse considérer qu'une telle condition relève de l'habilitation qui est faite au Roi - par l'alinéa 9 du même article - de déterminer les règles de procédure applicables au traitement des sanctions.
Par conséquent, l'article 17 du projet sera omis (3).
Article 18 L'alinéa 1er se contente de paraphraser l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. L'alinéa 1er sera dès lors omis et l'alinéa 2 sera revu.
Article 19 La section de législation observe une discordance entre le commentaire de l'article 19 dans le rapport au Roi et la disposition du projet.
Selon le rapport au Roi, « l'auteur de la plainte signe un document indiquant qu'il est mis fin à la procédure de plainte », ce qui signifie qu'il marque son accord à la réponse apportée à la plainte.
La disposition mentionne quant à elle que « l'auteur de la plainte signe pour réception ».
La section de législation observe par ailleurs que ni l'article 19 ni l'article 20 n'envisagent l'hypothèse où le plaignant s'est vu proposer une solution sur laquelle il ne marque pas son accord.
Article 20 1. L'article 20 du projet paraphrase l'article 46, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, le seul élément nouveau consistant à préciser à partir de quel moment court le délai de sept jours visé dans cette disposition.La disposition en projet sera revue afin de se limiter à cette seule précision. 2. Il convient de renvoyer à l'article 18, alinéa 2 et non à l'article 19, alinéa 2. Article 22 1. A l'alinéa 2, il y a lieu de viser l'article 21, alinéa 1er, et non l'article 22, alinéa 1er.2. L'alinéa 3 prévoit que lorsque le directeur général de l'Agence ou la personne désignée par le partenaire n'a pas transmis dans le délai prévu le résultat de son intervention, la plainte déposée par le bénéficiaire de l'accueil est « considérée comme tacitement rejetée ». Un tel mécanisme constitue une dérogation à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs que seul le législateur pourrait prévoir. La section de législation relèvera à cet égard que l'article 46 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer impose au directeur général de l'Agence ou à la personne désignée par le partenaire de répondre aux plaintes dans un délai de trente jours, sans avoir prévu de mécanisme de décision tacite (4). Il ne peut donc s'agir d'un délai de rigueur.
L'alinéa 3 sera dès lors omis.
Article 26 Il convient de compléter la disposition en projet afin d'indiquer une date précise d'entrée en vigueur ou, à défaut, de supprimer cette disposition (5).
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy. _______ Notes (*) Par courriel du 2 décembre 2013 (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 80. (2) Le terme de ministre apparaît à l'article 27, mais cette disposition précise qu'il s'agit du ministre « qui a l'asile et la migration dans ses compétences ».(3) Il ne suffit en effet pas de supprimer les termes « lorsqu'il estime que son objectif est atteint avant la fin du délai d'exécution », car sans ces termes, l'article 17 se contente de paraphraser l'article 45, alinéa 4, de la loi et doit dès lors être omis.(4) Le législateur souhaitait d'ailleurs donner « le signal » que les plaintes seraient « prises au sérieux » (Doc.parl., Chambre, 2005-2006, n° 2565/1, p. 48). Cette volonté implique un traitement effectif des plaintes déposées et exclut donc la possibilité de s'en dispenser par le seul écoulement du délai de traitement. (5) Dans cette hypothèse, l'arrêté entrera en vigueur le 10e jour qui suit sa publication au Moniteur belge, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.