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Arrêté Royal du 15 mai 2009
publié le 28 mai 2009

Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux pour le personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux

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service public federal personnel et organisation
numac
2009002033
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28/05/2009
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15/05/2009
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15 MAI 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux pour le personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2008;

Vu le protocole de négociation n° 145/1 du Comité de secteur I B Administration générale, conclu le 24 décembre 2008;

Considérant l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux;

Vu l'avis 46.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux.

Art. 2.L'article 2, § 1er, 1°, 5° et 7°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux doit se lire comme suit : - « 1° cycle d'évaluation : un processus qui aide l'évaluateur dans ses responsabilités de dirigeant et qui vise à stimuler la communication entre l'évalué et l'évaluateur, à promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et à atteindre les objectifs de l'établissement scientifique fédéral; »; - « 5° évaluateur : le chef fonctionnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évalué et qui assure la communication informelle et formelle dans le cadre du cycle d'évaluation. L'évaluateur peut également faire partie du personnel scientifique; »; - « 7° objectifs de l'organisation : les objectifs des établissements scientifiques fédéraux. »

Art. 3.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit : « Le conseil de direction détermine pour chaque catégorie de membres du personnel si la période d'évaluation est d'un ou de deux ans. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté doit se lire comme suit : « Le conseil de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour l'établissement scientifique fédéral concerné. »

Art. 5.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, doit se lire comme suit : « L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.

Ces objectifs cadrent avec les objectifs des établissements scientifiques fédéraux.

Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et déterminent ces objectifs. »

Art. 6.L'article 18 du même arrêté doit se lire comme suit : « Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition du membre du personnel lui-même, de l'évaluateur, du membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évaluateur et du service chargé de la gestion du personnel. »

Art. 7.L'article 21 du même arrêté doit se lire comme suit : « La première mention « insuffisant », consiste pour l'agent nommé à titre définitif en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner. L'évaluateur et son chef fonctionnel peuvent proposer au service chargé de la gestion du personnel de l'établissement scientifique fédéral concerné de réaffecter l'évalué; celui-ci en est avisé.

Le conseil de direction détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la première mention « insuffisant »; cette durée est de six mois au moins.

Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, une proposition de licenciement est faite à l'autorité qui a le pouvoir de nomination. »

Art. 8.L'article 22, § 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la chambre de recours instituée auprès de son établissement scientifique fédéral, dans les quinze jours civils qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention « insuffisant ».

Le recours est suspensif.

En dérogation à l'institution d'une chambre de recours distincte pour chaque établissement scientifique fédéral : - une chambre de recours peut être instituée pour l'ensemble des établissements scientifiques fédéraux soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre; - la chambre de recours du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation dont relève l'établissement scientifique fédéral peut être rendue compétente pour l'établissement scientifique; - un établissement scientifique fédéral peut rejoindre la chambre de recours du SPP Politique scientifique.

La décision relative à l'institution de la chambre de recours est prise par le ministre ou les ministres compétents pour l'établissement scientifique fédéral concerné sur proposition du conseil de direction concerné.

Au cas où un recours est introduit par un membre du personnel d'un établissement scientifique fédéral, au moins un des assesseurs doit être un agent nommé à titre définitif de l'établissement scientifique fédéral concerné. »

Art. 9.L'article 23 du même arrêté doit se lire comme suit : « L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de la chambre de recours visée à l'article 22, dans les quinze jours civils qui suivent la notification par envoi recommandé.

Le recours est suspensif. »

Art. 10.L'article 24 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Art. 24.§ 1er. La chambre de recours visée aux articles 22 et 23 comprend autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elle. § 2. La chambre de recours se compose : 1° d'un président, agent nommé à titre définitif et titulaire d'une classe A3 au moins d'un autre établissement ou SPF que celui auquel appartient le requérant, désigné selon le cas par le directeur général de l'établissement scientifique fédéral ou par les directeurs généraux réunis en collège des établissements scientifiques fédéraux qui relèvent d'un même ministre;2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif de l'établissement ou des établissements concernés;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné selon le cas par le directeur général de l'établissement scientifique fédéral ou par les directeurs généraux réunis en collège des établissements scientifiques fédéraux qui relèvent d'un même ministre;4° de suppléants. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le directeur général de l'établissement scientifique fédéral ou par les directeurs généraux réunis en collège des établissements scientifiques fédéraux qui relèvent d'un même ministre; pour l'autre moitié, ils sont désignés à raison d'un assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. § 5. Les suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. »

Art. 11.L'article 25, §§ 4 et 5, du même arrêté, doit se lire comme suit : « § 4. La chambre de recours examine le dossier dans les quinze jours civils de sa saisine. Au plus tard dans les quinze jours calendrier qui suivent l'examen, elle fait connaître son avis motivé au directeur général de l'établissement scientifique fédéral ainsi que, par envoi recommandé, au requérant. Le directeur général de l'établissement scientifique fédéral décide dans les quinze jours civils qui suivent la réception de l'avis de la chambre de recours et communique sans délai sa décision à l'agent, par envoi recommandé, et à la chambre de recours. »; « § 5. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le président considère la chambre comme dessaisie et transmet le dossier au directeur général de l'établissement scientifique fédéral. Lors d'une deuxième absence, même si une excuse valable peut être invoquée, la chambre se prononce sur base des pièces du dossier, sauf cas de force majeure.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf cas de force majeure. »

Art. 12.L'article 30 du même arrêté doit se lire comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque établissement scientifique fédéral, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 mai 2009 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux pour le personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Les Ministres et les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

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