Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 22 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire de prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201586
pub.
22/09/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire de prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 3 juin 2003 Indemnité complémentaire de prépension (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71695/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agrées et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" : on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En cas de passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire est, conformément à la législation y afférente, calculée comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de la prépension mi-temps. Par analogie avec cela et pour autant que l'Office national de l'emploi calcule l'allocation de chômage sur une rémunération pour des prestations à temps plein, en cas de passage d'un travailleur, lié par un contrat de travail à temps plein, d'une interruption de carrière à temps partiel/crédit-temps à une prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire sera calculée comme si l'employé n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de l'interruption de carrière/crédit-temps. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^