publié le 11 juin 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 17, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001 et 27 février 2002, et 20, § 1er, c) , modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 5 septembre 2001;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 octobre 2000;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 24 octobre 2000;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 19 avril 2001;
Vu les avis de la Commission de Contrôle budgétaire émis en date des 26 juillet 2001 et 26 mars 2003;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 9 juillet et 3 septembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 16 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 12 mai 2003;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001 et 27 février 2002, au 3°, dans le libellé de la prestation 451835 - 451846, les termes « nos 473093 - 473104, 473115 - 473126, 473130 - 473141, 473152 - 473163, 473174 - 473185, 473196 - 473200, 473211 - 473222, 473432 - 473443 et 473454 - 473465 », sont remplacés par les termes « nos 473093 - 473104, 473130 - 473141, 473174 - 473185, 473211 - 473222 et 473432 - 473443, ».
Art. 2.A l'article 20, § 1er, c) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le libellé de la prestation 472113 - 472124, le mot « Sengs-take-Blakmore » est remplacé par « Sengstaken-Blakemore »;2. les prestations 472135 - 472146, 472253 - 472264, 473233 - 473244, 473314 - 473325, 473351 et 473373 sont supprimées;3. la valeur relative de la prestation 472076 - 472080 est portée à K 60;4. la règle d'application qui suit la prestation 472231 - 472242 est adaptée comme suit : « Les honoraires pour la prestation n° 472231 - 472242 ne peuvent être cumulés avec les honoraires fixés pour le tubage sous le n° 112254 - 112265.»; 5. le libellé de la prestation 472452 - 472463 est complété in fine par les mots "avec un endoscope flexible";6. la valeur relative de la prestation 473034 - 473045 est portée à K 60;7. dans le libellé de la prestation 473734 - 473745, les mots « et/ou ablation de tumeurs et/ou coagulation de lésions » sont supprimés;8. la prestation suivante est insérée après la prestation 473734 -473745 : « 473793 - 473804 Ablation de tumeurs et/ou coagulation de lésions (2e et 3e duodénum) . . . . . K 150 »; 9. le libellé de la prestation 473093 - 473104 est complété in fine par les mots « avec un entéroscope »;10. dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 473211 - 473222, les numéros 473314 - 473325 et 473351 sont supprimés et les numéros 473690 - 473701, 473712 - 473723, 473793 - 473804 et 473830 - 473841 sont insérés;11. dans le libellé de la prestation 473270 - 473281, les mots « quel que soit le type de traitement endoscopique » sont insérés après le mot « endoscopique »;12. le libellé et la valeur relative de la prestation 473771 - 473782 sont modifiés comme suit : « Hémostase en urgence, pour hémorragie digestive, avec chute de l'hémoglobine de plus de 2 gr ou nécessitant une transfusion .. . . . K 160 »; 13. la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 473292 -473303 : « 473815 - 473826 Dilatation de sténoses par voie endoscopique, y compris le ballon éventuel et la radioscopie éventuelle, non compris l'endoscopie elle-même .. . . . K 50;
Par patient, la prestation 473815 - 473826 ne peut être attestée qu'une fois par an. »; 14. la valeur relative de la prestation 473395 - 473406 est portée à K 100;15. la valeur relative de la prestation 473410 - 473421 est portée à K 110;16. la valeur relative de la prestation 473535 - 473546 est portée à K 200;17. le libellé de la prestation 473690 - 473701 est modifié comme suit : « Fibroduodénoscopie avec papillotomie »;18. la prestation suivante est insérée après la prestation 473690 - 473701 : « 473830 - 473841 Cholangiowirsungographie rétrograde avec extraction de calculs cholédociens .. . . . K 350 »; 19. la valeur relative de la prestation 473712 - 473723 est portée à K 400;20. la deuxième règle d'application qui suit la prestation 473712 - 473723 est supprimée;21. dans la troisième règle d'application ancienne, devenue la deuxième, qui suit la prestation 473712 - 473723, il y a lieu de remplacer les termes « 472010 - 472021, 472371 - 472382, 473071 - 473082, 473211 - 473222 et 473454 - 473465 » par les termes « 472010 - 472021 et 473211 - 473222 »;22. les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la troisième règle d'application ancienne, devenue la deuxième, qui suit la prestation 473712 - 473723 : « 473852 - 473863 Echoendoscopie du tube digestif supérieur .. . . . K 220 473874 - 473885 Echoendoscopie avec ponction de tissu extramural (matériel disposable non compris) . . . . . K 250 473896 - 473900 Echoendoscopie ano-rectale . . . . . K 180 Les prestations 473852 - 473863, 473874 - 473885, 473896 - 473900 ne peuvent être portées en compte que dans le cadre de staging d'une pathologie oncologique démontrée, en vue d'une intervention chirurgicale curative. Par patient, une seule prestation de ce groupe peut être portée en compte par période de 12 mois. Elles ne sont cumulables avec aucune autre prestation endoscopique ni avec une échographie abdominale. 473911 - 473922 Cystogastrostomie endoscopique ou cystoduo- dénostomie endoscopique . . . . . K350 »; 23. Dans la règle d'application qui commence par les termes « Pour les prestations n° s 472076 - 472080, 472091 - 472102 » et qui se termine par les termes « la valeur relative est majorée de 13 % », les numéros de code 472135 - 472146, 473314 - 473325, 473351 et 473373 sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE