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Arrêté Royal du 15 juin 2012
publié le 25 juin 2012

Arrêté royal remplaçant les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011258
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25/06/2012
prom.
15/06/2012
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15 JUIN 2012. - Arrêté royal remplaçant les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, l'article 7, modifié par la loi du 23 juillet 1955;

Vu l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2011;

Vu l'avis 50.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 14 euros par certificat électronique et de 16 euros par certificat papier. Il est en outre perçu 1,75 euro pour chaque duplicata. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : Arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec Rt =Ro x I 109,67 t = année Rt = redevance pendant l'année t Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté I = l'indice à la consommation du mois de décembre de l'année t-1 (année de base 1996 = 100) Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge. »

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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