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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 19 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203223
pub.
19/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux chèques-repas.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 4 juin 2009 Chèques-repas (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95839/CO/148.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure (SCP 148.03).

Art. 2.Cette convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord du 14 mai 2009 pour la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure (SCP 148.03).

Art. 3.A partir du 1er octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des chèques-repas sont octroyés.

Art. 4.Aux ouvriers et ouvrières, est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : - à partir du 1er octobre 2009 : 1,60 EUR, en ce compris une contribution patronale de 0,51 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 2,00 EUR, en ce compris une contribution patronale de 0,91 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 5.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y afférent (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte individuel du travailleur.

Art. 6.Le chèque-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 7.Les chèques-repas doivent être délivrés chaque mois par l'employeur au travailleur, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront probablement effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant ce trimestre.

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de Sécurité sociale confirme que la présente convention est conforme à la réglementation en matière de chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969.

Art. 9.Les parties signataires demandent pour cette convention collective de travail la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 juin 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire ainsi qu'aux autres parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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