publié le 20 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 octobre 2009 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96357/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention et définitions
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel ouvrier, employé et cadre, féminin et masculin.
Il faut entendre par "la convention collective de travail relative aux frais de transport" : la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 2002 publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003, dont l'article 2 a été modifié par la convention collective du 26 octobre 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2006, publié au Moniteur belge du 29 janvier 2007. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2001
Art. 2.Les dispositions suivantes sont insérées dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la convention collective de travail relative aux frais de transport : "3) aux travailleurs qui disposent par convention d'un véhicule de société et qui peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile/lieu de travail.".
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail relative aux frais de transport est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires mentionnée dans l'article 3 de la convention n° 19octies conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail. § 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée selon les modalités suivantes : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires visée dans le § 1er du présent article, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires visée dans le § 1er du présent article, pour une distance de 7 km. § 3. Une intervention mensuelle forfaitaire égale à celle mentionnée dans la grille de montants forfaitaires telle que visée au § 1er s'applique à tous les autres moyens de transport.".
Art. 4.Un nouvel article 2bis est inséré après l'article 2 de la convention collective de travail relative aux frais de transport, comprenant les dispositions suivantes : "
Art. 2bis.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé par eux pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes : - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus avantageuse; - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les dispositions prévues à l'article 2, § 1er; - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas d'application si l'intégralité du trajet aller-retour du chemin de travail est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe.
L'équivalent brut de l'intervention telle que prévue dans le présent article s'applique également aux cyclistes et aux piétons.". CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Les partenaires sociaux qui signent la présente convention collective de travail conviennent que les règles définies dans la convention collective de travail relative aux frais de transport et qui étaient d'application avant le 1er février 2009, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
Art. 6.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective du travail a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET