publié le 20 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 7 octobre 2009 Droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 3.Cette convention est conclue en exécution de - la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs en son chapitre V, - la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, relative au droit à une procédure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés ainsi que de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein du Conseil national du travail dénommée ci-après la "convention collective de travail n° 82".
Cette convention a pour objet d'organiser le droit à une procédure de reclassement professionnel pour certaines catégories de travailleurs licenciés. CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel
Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante cinq ans au moment où le congé est donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue et qui n'a pas été licencié pour faute grave, a droit à une procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues par la convention collective de travail n° 82.
Art. 5.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, pour le compte d'un employeur ou du fonds social, institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997), instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, et de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, et dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, qu'il a délégué à cette fin, afin de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE IV. - Procédure de demande
Art. 6.Au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du contrat de travail, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.
L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du contrat.
Le travailleur visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 82, auquel l'employeur n'est pas tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel et qui souhaite faire usage du droit à cette procédure, introduit une demande écrite à cet effet auprès de l'employeur au plus tard deux mois après la notification du congé. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 7, § 1er de la présente convention s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur envoie la demande écrite de reclassement visée à l'alinéa 1er du présent article est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.
Art. 7.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions de licenciement, d'âge et d'ancienneté, telles que prévues dans la convention collective de travail n° 82 sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la convention collective de travail n° 82, au travailleur concerné dans un délai de 1 mois après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.
Si, à l'expiration du délai d'un mois après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai d'un mois. Le délai de mise en demeure d'1 mois est toutefois porté à neuf mois lorsqu'il est mis fin au contrat de travail sans respecter un délai de préavis.
Dans un délai de 15 jours à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose d'un mois pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.
Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.
Si le travailleur ne remplit pas les conditions de licenciement, d'âge ou d'ancienneté, telles que prévues dans la convention collective de travail n° 82, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. § 2. Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le fonds social peut, par dérogation au § 1er et sur demande de l'employeur formulée au plus tôt à partir de la notification du congé, faire par écrit une offre valable de reclassement professionnel à partir de la notification du congé et pendant le délai de préavis au travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.
Le travailleur n'est pas tenu d'accepter cette offre pendant la période visée à l'alinéa précédent. Il dispose en tout cas d'un délai d'un mois après que le contrat de travail a pris fin pour donner ou non son consentement par écrit à l'offre.
Le travailleur qui souhaite accepter l'offre pendant la période visée à l'alinéa premier peut, pour cela, poser comme condition que la date de début de la procédure soit reportée jusqu'après l'expiration du délai de préavis; le travailleur en informe le fonds qui prévient l'employeur. Si l'employeur souscrit à ce report, il le fait savoir par écrit au travailleur et au fonds social et cette offre est considérée comme acceptée. Si l'employeur n'y souscrit pas, il le signale par écrit au travailleur et au fonds social qui fait à nouveau par écrit une offre valable de reclassement professionnel dans le mois qui suit la fin du contrat de travail. L'employeur avertit le fonds de la date de fin de ce contrat. Dans ce cas, la procédure visée au § 1er s'applique. § 3. Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel peut, par dérogation au § 1er, demander à l'employeur après la notification du congé et pendant le délai de préavis à bénéficier de cette procédure.
L'employeur donne son accord sur la procédure par écrit dans un délai de 15 jours; il charge le fonds social de procéder à l'offre de reclassement professionnel. La procédure de reclassement professionnel se déroule alors conformément à l'article 11 de la convention collective de travail n° 82 précitée.
Le fonds social adresse alors par écrit une offre valable de reclassement professionnel pendant la période visée au paragraphe premier. La date de début de la procédure de reclassement professionnel est fixée d'un commun accord par écrit entre l'employeur et le travailleur; l'employeur en avertit le fonds social. § 4. Le travailleur peut donner son consentement au fonds social au début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat de travail. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. § 5. Le travailleur qui, en application de l'article 6, § 3, de la convention collective de travail n° 82, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à son employeur pour entamer la procédure ou au fonds social pour la reprendre, dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée au § 1er s'applique, étant entendu que le délai de 15 jours dans lequel l'employeur est tenu d'opérer la demande au fonds suivi du délai d'un mois dans lequel le fonds social est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.
Le travailleur qui, en application de l'article 6, § 4, de la convention collective de travail n° 82 précitée, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande, à son employeur pour entamer la procédure ou au fonds social pour la reprendre, dans un délai de trois mois après que le contrat de travail chez l'employeur précédent a pris fin. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée au § 1er s'applique, étant entendu que le délai de 15 jours dans lequel l'employeur est tenu d'opérer la demande au fonds suivi du délai d'un mois dans lequel le fonds social est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. § 6. La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, selon le cas, pour réception.
L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par l'employeur ou le fonds social, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début par l'employeur s'opèrent par lettre recommandée. § 7. Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel.
Art. 8.Le prestataire de services devra répondre aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82. CHAPITRE V. - Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 9.Le prestataire de service organise à l'attention des travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à la convention collective de travail n° 82.
Art. 10.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.
Si le travailleur est absent sans justification, son droit au reclassement professionnel échoit. Le fonds social lui notifie par recommandé la perte de son droit au reclassement professionnel et en avertit l'employeur. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention collective de travail n° 82 précitée dont les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention continuent à s'appliquer.
La présente convention déroge à l'article 7, § 1er, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6, ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 82 précitée.
Art. 12.L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement.
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET