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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 20 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire des travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202924
pub.
20/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire des travailleurs (COCOF) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut pécuniaire des travailleurs (COCOF).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 avril 2009 Statut pécuniaire des travailleurs (COCOF) (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96336/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et dépendant du Service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : - les ouvrières et ouvriers; - les employées et employés. CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour but d'appliquer un régime unique de contrat de travail pour les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, à savoir celui du contrat d'"employé". Lors du passage du statut d'"ouvrier" au statut d'"employé", le travailleur conserve l'intégralité de son ancienneté barémique et son ancienneté contractuelle.

Ce statut est applicable à tous les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2010, ainsi que pour ceux engagés à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 avril 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de un an, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire, qui en informe les autres parties signataires.

Le délai d'un an prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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