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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 19 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202922
pub.
19/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 31 août 2009 Groupes à risque en 2009-2010 (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95855/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2009 et 2010 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés par ce fonds social de formation pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social de formation mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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