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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 30 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant des mesures plus précises en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201789
pub.
30/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant des mesures plus précises en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant des mesures plus précises en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 juin 1997 Fixation des mesures plus précises en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45744/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour but de prévoir des mesures plus précises en faveur de l'emploi et de la formation dans l'industrie du diamant, en exécution des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) et du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant. CHAPITRE II. - Prolongation de la cotisation patronale en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement

Art. 4.Les employeurs sont redevables pour les années 1997 en 1998 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des travailleurs.

Art. 5.La durée de la convention collective de travail du 16 mars 1993 contenant des mesures en exécution dans l'industrie du diamant de l'accord interprofessionnel 1993-1994 est reconduite et prolongée jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 6.Le Fonds pour l'industrie diamantaire reste chargé de la perception de la cotisation visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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