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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 04 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201741
pub.
04/07/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1979, modifiée par conventions collectives de travail ultérieures;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 juin 1979, Moniteur belge du 21 novembre 1979.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail (Convention enregistrée le 28 septembre 1998 sous le numéro 49193/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, un nouvel article libellé comme suit est inséré : "

Article 18ter.On peut déroger aux dispositions concernant le salaire par jour indivisible par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal."

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée selon les mêmes modalités que celles de la convention collective de travail du 16 novembre 1978.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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