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Arrêté Royal du 15 juin 1998
publié le 03 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022389
pub.
03/07/1998
prom.
15/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/15/1998022389/moniteur
moniteur
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15 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 42, alinéa 2, modifié par la loi du 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et l'article 45, alinéa 3, modifié par la loi du 1er août 1985 et la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, notamment les articles 6 et 7;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 21 novembre 1994 et 5 décembre 1995;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances des 17 janvier 1996 et 20 novembre 1996;

Vu les avis du Conseil d'Etat des 13 février 1997 et 18 septembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I aux caractéristiques suivantes donné en annexe au présent arrêté : barème F, I-95 - table de mortalité : ED 2(M) et ED 2 (F); - taux d'intérêt : 4,75 %; - paiement mensuel. »

Art. 2.Au même arrêté royal, il est ajouté une annexe dont le texte est donné en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Un article 7 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : « Art. 7 bis. Pour le calcul des capitaux visés aux articles 6 et 7, le nombre de jours n'est pas pris en compte s'il est inférieur ou égal à 15 et il est compté pour un mois s'il est supérieur à 15 ».

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Barème F, I-95 Interpolé par mois, pour le calcul des capitaux payables aux victimes ou aux ayants droit (accidents survenus à partir du 1er janvier 1995) - table de mortalité : ED 2(M) et ED 2 (F) - taux d'intérêt : 4,75 % - paiement mensuel.

Barème FIH (95).

Pour la consultation du tableau, voir image

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