publié le 16 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire »
15 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, insituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire » et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977, notamment l'article 13 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 20 février 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 juillet 1977, Moniteur belge du 2 septembre 1977.
Arrêté royal du 24 juin 1997, Moniteur belge du 1er novembre 1997.
Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 juin 1997 Modification des statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire » (Convention enregistrée le 19 septembre 1997, sous le numéro 45257/CO/220)
Article 1er.L'article 13 des statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire », fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977, modifié par la convention collective de travail du 20 février 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1997, est complété par les dispositions suivantes : « A partir du 1er juillet 1997 une cotisation complémentaire à charge de l'employeur est perçue, fixée à 0,13 p.c. des appointements déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dont : - 0,10 p.c. destinée à l'« Institut de formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire »; - 0,03 p.c. destinée au « Centre de la classification des fonctions des employés de l'industrie alimentaire. ».
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET