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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203248
pub.
22/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 octobre 2017 Octroi d'une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144644/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe. CHAPITRE II. - Montant de l'allocation de fin d'année

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année est fixé à : - 375 EUR pour l'année 2017; - 400 EUR pour l'année 2018.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2019, l'allocation de fin d'année mentionnée à l'article 3 sera liée à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 103,04.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, le montant de l'allocation de fin d'année est recalculé en y appliquant le coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,10 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation ou la diminution de l'allocation de fin d'année est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les calculs des indexations de l'allocation de fin d'année sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Le travailleur qui est lié par un contrat de travail pendant toute la période de référence bénéficie du montant complet de l'allocation.

La période de référence est fixée à la période s'étendant du 1er décembre au 30 juin des années concernées.

Art. 6.Les travailleurs à temps partiel reçoivent l'allocation de fin d'année mentionnée à l'article 3 au prorata de leurs prestations de travail.

Art. 7.Le travailleur qui est entré en service pendant la période de référence ou a quitté l'entreprise au cours de celle-ci a droit à l'allocation de fin d'année mentionnée à l'article 3 au prorata de ses prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Art. 8.En cas de recrutement avant le 16ème du mois ou de départ après le 15ème du mois, celui-ci est assimilé à un mois complet de prestations de travail.

Art. 9.En dérogation à l'article 6, l'allocation de fin de d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 10.Chaque mois presté ou assimilé au cours de la période de référence donne droit à un douzième de l'allocation qui est calculée conformément aux dispositions de l'article 3.

Art. 11.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année prise en compte. CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire (SCP 305.03) ont été déclarées applicables aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) par la convention collective de travail particulière du 30 juillet 2008 (numéro d'enregistrement 85666). La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er novembre 2017 la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue initialement au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire (numéro d'enregistrement 51074) et déclarée applicable à la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière susmentionnée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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