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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 13 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202265
pub.
13/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142231/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er octobre 2017 les salaires horaires barémiques et effectifs ainsi que les primes fixes sont augmentés de 1,1 p.c. en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018.

Au 1er octobre 2017, l'augmentation de 1,1 p.c. sera appliquée préalablement à l'indexation. Les salaires obtenus seront arrondis conformément aux conventions existantes après l'augmentation cumulée de 1,1 p.c. et de l'indexation. CHAPITRE III. - Emploi Sécurité d'emploi

Art. 3.En cas de non-respect de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à l'organisation d'une procédure de négociations visant à éviter les licenciements, un bureau de conciliation sera convoqué à la demande de la partie la plus diligente. CHAPITRE IV. - Formation et éducation

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de la réalisation du plan de formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale sur les modalités d'application de la formation dans l'entreprise. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement de la formation.

Art. 5.Afin d'encourager la formation professionnelle, une prime de 250 EUR est octroyée, à l'embauche, aux nouveaux ouvriers ayant suivi une formation de longue durée reconnue par le secteur.

Après 6 mois d'occupation dans la même entreprise, une prime d'un montant identique est accordée à ces ouvriers. CHAPITRE V. - Délégation syndicale

Art. 6.La convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative au statut des délégations syndicales (n° 42818/CO/125.02) est modifiée comme suit : L'article 3 est intégralement remplacé par : "Dans chaque entreprise visée à l'article 1er occupant par chantier ou siège d'exploitation : - habituellement en moyenne 30 travailleurs sous contrat de travail dans l'entreprise en cause durant les 12 mois qui précèdent la demande.".

L'article 4, c) est supprimé. CHAPITRE VI. - Sécurité et santé

Art. 7.Les partenaires sociaux mettront en place une campagne commune sur la santé et la sécurité au cours de la période 2017-2018. CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 28 janvier 2016 relative aux conditions de travail et de rémunération (enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134330/CO/125.02).

Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective du travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Art. 9.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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