publié le 06 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 octobre 2017 Fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142992/CO/116) Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Disposition générale
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.
Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques.
Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.
Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, partage du travail, crédit-temps et diminution de carrière, manière d'appliquer de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.
Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire sera payée lors du licenciement égale à deux fois l'indemnité légale de préavis.
En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de service : 4 semaines à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de service : 8 semaines comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de service : 12 semaines comme indiqué ci-avant.
Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Pouvoir d'achat
Art. 4.Les salaires horaires de base réels et les salaires horaires minima de base § 1er. Au 1er octobre 2017, les salaires horaires de base réellement payés dans les entreprises sont augmentés de 0,14 EUR/brut, exprimé en régime 40 heures/semaine.
Dans les entreprises dans lesquelles la durée de travail hebdomadaire effective de 40 heures a réellement été réduite avec une péréquation du salaire de base, l'augmentation susmentionnée est proportionnellement péréquatée. § 2. Les salaires horaires minima de base s'élèvent au 1er mars 2017 en régime 40 heures/semaine : - pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 12,0265 EUR/brut; - pour les autres fonctions : à 12,7325 EUR/brut.
Le salaire horaire de référence est fixé, à partir du 1er mars 2017, en régime de 40 heures/semaine à 13,0930 EUR/brut.
En conséquence de l'augmentation prévue au § 1er au 1er octobre 2017, les salaires horaires de base minima susmentionnés sont également augmentés de 0,14 EUR/brut. Les salaires horaires minima de base s'élèvent donc au 1er octobre 2017 en régime 40 heures/semaine : - pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 12,1665 EUR/brut; - pour les autres fonctions : à 12,8725 EUR/brut.
Le salaire horaire de référence est augmenté de 0,19 EUR/brut à partir du 1er octobre 2017 et atteint donc à cette date 13,2830 EUR/brut en régime de 40 heures/semaine. § 3. Les montants définis aux alinéas ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 100,23 en base 2013 = 100.
Art. 5.Chèques-repas § 1er. A partir du 1er janvier 2014, un chèque-repas d'une valeur faciale minimale de 6,10 EUR est accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du chèque-repas est de 5,01 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du chèque-repas est de 1,09 EUR par jour.
L'intervention effective de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR par jour à partir du 1er octobre 2017.
Un chèque-repas d'une valeur faciale minimale de 6,60 EUR par jour est ainsi octroyé aux ouvriers à partir du 1er octobre 2017 par jour effectivement presté. L'intervention minimale de l'employeur dans le chèque-repas atteint 5,51 EUR par jour à partir du 1er octobre 2017.
L'intervention du travailleur dans le chèque-repas atteint 1,09 EUR par jour.
L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée.
Dans les entreprises où l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas au 30 septembre 2017 : - atteint déjà le maximum de 6,91 EUR par jour, ou - est supérieure à 6,41 EUR par jour, mais est inférieure à 6,91 EUR par jour et où l'augmentation de 0,50 EUR ne peut donc pas être entièrement effectuée par l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas, cette augmentation de l'intervention patronale sera convertie à partir du 1er octobre 2017 en une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10. § 2. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent, et cela leur est recommandé, introduire ou continuer l'application du "comptage alternatif" conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné. § 3. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. Ils reçoivent en plus une prime brute de 6,6150 EUR par journée effective prestée.
L'intervention de l'employeur est augmentée de 5,91 à 6,91 EUR par jour à partir du 1er octobre 2017. La prime brute par jour effectivement presté est augmentée de 6,6150 EUR à 6,8650 EUR à partir du 1er octobre 2017.
Dans les entreprises où l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas au 30 septembre 2017 : - atteint déjà le maximum de 6,91 EUR par jour, ou - est supérieure à 5,91 EUR par jour, mais est inférieure à 6,91 EUR par jour et où l'augmentation de 1,00 EUR ne peut donc pas être entièrement effectuée par l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas, cette augmentation de l'intervention patronale sera convertie à partir du 1er octobre 2017 en une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10.
Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. § 4. Les chèques-repas sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte chèques-repas du travailleur, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur.
Le nombre de chèques-repas fera l'objet d'une régularisation au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre auquel les titres-repas se rapportent, afin de mettre le nombre de chèques-repas réellement octroyés en concordance avec le nombre de chèques-repas qui doit être octroyé par application des dispositions qui précèdent. § 5. Les chèques-repas seront délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 6. Le chèque-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le chèque-repas est placé sur le compte titres-repas. § 7. Si le système des chèques-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas divisé par 10.
Art. 6.Le bonus non récurrent lié aux résultats (CCT 90) Pour les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail un bonus non récurrent lié aux résultats est introduit.
L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non récurrent lié aux résultats est lié est le bénéfice de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "bénéfice" atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :
Bénéfice de l'entreprise
Montant brut octroyé
Inférieur ou égal à 0 p.c.
0 EUR
Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2,5 p.c.
100 EUR
Supérieur ou égal à 2,5 p.c. et inférieur à 5 p.c.
150 EUR
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.
200 EUR
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 10 p.c.
250 EUR
Supérieur ou égal à 10 p.c.
300 EUR
A partir du 1er janvier 2016 le tableau ci-dessus est remplacé comme suit :
Bénéfice de l'entreprise
Montant brut octroyé
Inférieur ou égal à 0 p.c.
0 EUR
Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2 p.c.
100 EUR
Supérieur ou égal à 2 p.c. et inférieur à 5 p.c.
150 EUR
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.
200 EUR
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 10 p.c.
250 EUR
Supérieur ou égal à 10 p.c.
300 EUR
Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la définition du bonus non récurrent lié aux résultats, est le rapport du bénéfice de l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) à l'égard du chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce exprimé en pourcentage. Par le concept d'"entreprise", on entend : l'entité juridique.
Les autres modalités de ce bonus non récurrent lié aux résultats font partie d'une convention collective de travail particulière.
La présente disposition ne porte pas préjudice à d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90. Primes pour travail en équipes successives
Art. 7.Primes pour équipes du matin, après-midi et nuit Les primes pour travail en équipes, uniquement pour les équipes successives, s'élèvent à partir du 1er mars 2017 à 7 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22 p.c. de salaire de référence, comme défini ci-dessus à l'article 4.
Le salaire horaire de référence mentionné ci-dessus s'élève à partir du 1er mars 2017 à 13,0390 EUR/brut.
Le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 12 février 2014 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Les primes d'équipes s'élèvent à partir du 1er mars 2017 comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,9165 EUR/brut par heure; - équipes de nuit : 2,8804 EUR/brut par heure.
Le salaire horaire de référence mentionné ci-dessus s'élève, à partir du 1er octobre 2017 à 13,2830 EUR/brut.
Les primes d'équipes s'élèvent ainsi à partir de ce moment à : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,9298 EUR/brut par heure; - équipes de nuit : 2,9222 EUR/brut par heure.
Les montants fixés aux alinéas susmentionnés du présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants mentionnés correspondent à l'indice pivot 100,23 en base 2013 = 100.
Sécurité d'existence
Art. 8.Sécurité d'existence en cas de chômage partiel L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel résultant de raisons économiques ou techniques ou de force majeure dans le chef de l'entreprise, est portée à une fois le salaire horaire de référence (en régime 40 heures/semaine) tel que fixé à l'article 4, § 2, augmenté de 3,01 EUR/jour.
Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve ("pool") fixée par entreprise. Le montant des indemnités de sécurité d'existence de cette réserve par entreprise est fixé annuellement en multipliant par 60 jours le nombre d'ouvriers inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile. A partir du 1er janvier 2016, pour déterminer le nombre d'indemnités complémentaires de sécurité d'existence à payer, le nombre de 60 jours est augmenté jusqu'à 65 jours.
A partir du 1er octobre 2017, le nombre de 65 jours est porté à 70 jours pour la définition du nombre d'indemnités de sécurité d'existence à allouer.
Le solde de cette réserve ne pourra être reporté sur l'année civile suivante.
Art. 9.Sécurité d'existence en cas de maladie ou d'accident de travail § 1er. L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de maladie ou d'accident de travail, et ce pour les déclarations de maladie ou d'accidents de travail ayant cours à partir du 1er janvier 2007, n'est due qu'après la période des 30 jours de salaire garanti et est limitée comme suit : - 11 mois maximum par déclaration de maladie ou d'accident de travail.
Les montants de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sont les suivants : - en cas de maladie et de congé de maternité : 70 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas; - en cas d'accident de travail : 90 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, ces indemnités sont établies au prorata de leur régime de travail. § 2. Les entreprises qui, au 31 décembre 2008, ont calculé les indemnités susmentionnées de sécurité d'existence sur la base de l'intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le chèque-repas, peuvent continuer à utiliser ce mode de calcul, en tenant compte de l'actuelle intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le chèque-repas.
Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 10.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 juin 2015, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans tel que défini à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017.
Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Art. 11.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 21 juin 2017, pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit, pour les ouvriers qui : - soit sont licenciés en 2017, sauf pour motif grave, et ont atteint ou atteindront l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail; - soit sont licenciés en 2018, sauf pour motif grave, et ont atteint ou atteindront l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail; - satisfont aux conditions prévues en la matière par les dispositions légales; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Si possible et dès que possible, ce système de RCC sera prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Art. 12.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les ouvriers qui : 1° - soit sont licenciés en 2017, sauf pour motif grave, et ont atteint ou atteindront l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail; - soit sont licenciés en 2018, sauf pour motif grave et ont atteint ou atteindront l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail; 2° satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur;et plus précisément par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (= 35 ans de carrière professionnelle).
Si possible et dès que possible, ce système de RCC sera prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Art. 13.En application de la convention collective de travail du 21 juin 2017 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, le droit à un régime de chômage est prolongé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour les ouvriers qui : - ont atteint ou atteindront l'âge de 58 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018; - satisfont aux conditions légales prévues en la matière et plus particulièrement dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 établissant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en particulier l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant les conditions pour l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - sont licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave, et ce selon les modalités définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.
Si possible et dès que possible, ce système de RCC sera prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Art. 14.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, le droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la durée de la présente convention collective de travail pour les ouvriers qui : - soit sont licenciés en 2017 sauf pour motif grave et ont atteint ou atteindront l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail; - soit sont licenciés en 2018 sauf pour motif grave et ont atteint ou atteindront l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail; - peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière.
Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée du Conseil national du travail et l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Si possible et dès que possible, ce système de RCC sera prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Art. 15.Le droit mentionné dans les articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus à un régime de chômage avec complément d'entreprise est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail, à l'exception des entreprises ayant un résultat négatif sur les 2 derniers comptes annuels publiés précédant la date d'entrée en vigueur du régime de chômage avec complément d'entreprise du travailleur concerné.
Dans ce cas, une concertation approfondie au niveau de l'entreprise sera planifiée avec la délégation syndicale, à défaut de cette dernière avec les secrétaires syndicaux régionaux concernant l'octroi éventuel d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.
Il y a un résultat négatif dans l'entreprise si le bénéfice est inférieur ou égal à 0. Pour la définition de la notion de "bénéfice" de l'entreprise nous faisons référence à ce qui a été défini à l'article 6, 3ème alinéa de la présente convention collective de travail.
Art. 16.Pour les ouvriers qui passent d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'un système de diminution de carrière de 1/5ème, pris dans le cadre du régime de diminution de carrière de 1/5ème et de diminution de carrière à mi-temps pour travailleurs à partir de l'âge de 50 ans et plus, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, ou qui passent d'un emploi de fin de carrière sous la forme d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'une diminution de carrière de 1/5ème, tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103ter relative au crédit-temps, à un régime de chômage avec complément de l'entreprise, le salaire brut de référence pour le calcul de l'allocation complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice aux modalités définies par la convention collective n° 17 du Conseil national de travail, est calculé sur la base de prestations à temps plein.
Art. 17.Pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas, en cas de prestations à temps plein.
En cas de prestations à temps partiel, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un certain nombre de fois l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas au prorata du régime de travail presté.
Pour les travailleurs en équipes de week-end, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas accordée à un ouvrier prestant à temps plein.
Art. 18.Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail.
Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.
Mesures de partage du travail
Art. 19.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention : - les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues jusqu'à 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° à c° et article 4, § 2) et 36 mois pour le motif de formation (article 4, § 1er, d° ), conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, les ouvriers qui interrompent complètement leurs prestations de travail ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 3. En exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers âgés de plus de 50 ans, qui réduisent à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre d'une réduction des prestations de travail à mi-temps pour travailleurs âgés de 50 ans ou plus, tel que défini à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis concernant le crédit-temps et dans le cadre d'un emploi d'atterrissage telle que définie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 4. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 précitée instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'ouvrier qui réduit ses prestations de travail à mi-temps a droit, à partir de 55 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur, et ce au plus tôt à partir du 1er janvier 2016 de 85,00 EUR/brut par mois. A partir du 1er octobre 2017, l'indemnité de 85,00 EUR/brut par mois est augmentée à 100,00 EUR/brut par mois.
Cette indemnité est payée jusqu'au moment du départ en régime de chômage avec complément d'entreprise ou, à défaut de rentrer dans un régime de chômage avec complément d'entreprise, jusqu'au moment du départ à la retraite.
Les ouvriers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - ils bénéficient d'un emploi de fin de carrière réduisant à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre d'une réduction des prestations de travail à mi-temps prévu dans la convention collective n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - ils bénéficient d'une indemnité de sécurité d'existence de 75,00 EUR/brut par mois, à charge de l'employeur, tel que défini à l'article 17, § 4 de la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg, en sus de l'indemnité d'interruption de l'ONEm; - ils n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans, continuent, néanmoins, à recevoir l'indemnité de sécurité d'existence susmentionnée de 75,00 EUR/brut par mois, à charge de l'employeur.
Cette indemnité de sécurité d'existence est portée à partir du 1er octobre 2017, en application des alinéas 1er et 2 susmentionnées du présent § 4, à 100 EUR/brut par mois, à partir du mois qui suit le mois au cours duquel l'ouvrier concerné a atteint l'âge de 55 ans et est payée jusqu'au moment de la prise d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou si aucun régime de chômage avec complément d'entreprise n'est pris, jusqu'au moment de la prise de la pension légale. § 5. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 précitée instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier fait usage d'un emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'il soit occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus; - l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans; - l'ouvrier n'a auparavant dans sa carrière jamais fait utilisation d'une forme de crédit-temps, diminution de carrière ou interruption de carrière à l'exception des congés thématiques, auront, à partir du 1er octobre 2017, droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, de 40,00 EUR/brut par mois. Cette indemnité est payée jusqu'au moment de la prise d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou si aucun régime de chômage avec complément d'entreprise n'est pris, jusqu'à moment de la prix de ce pension légale. § 6. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.
Art. 20.Travail à temps partiel 4/5èmes Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5èmes est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.
Recommandations concernant l'organisation du travail
Art. 21.Travail intérimaire Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg s'engagent à limiter, le plus possible, l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire.
Art. 22.Le rappel Si un ouvrier, pendant une période de suspension du contrat de travail dans le cadre de chômage temporaire, est rappelé, par l'employeur, pour reprendre le travail, l'ouvrier concerné ne sera contraint de reprendre le travail dans le régime d'équipes proposé que si la demande de rappel a été faite au moins 24 heures avant le début de ladite équipe.
Les employeurs s'engagent, dans le cadre d'un rappel, à contacter les ouvriers concernés uniquement entre 06h00 et 22h00.
Garantie de revenu lors d'une modification de l'organisation du travail
Art. 23.Garantie de revenu lors d'une modification de l'organisation du travail Dans le cas d'une modification fondamentale de l'organisation du travail à la demande de l'employeur (par exemple réduction du travail en équipes, suppression d'une fonction,...) qui donne lieu à une perte de revenu pour les ouvriers concernés, le système suivant de réduction progressive vers le nouveau salaire plus bas s'applique : - durant le premier mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 80 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - durant le deuxième mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 60 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - durant le troisième mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 40 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - durant le quatrième mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 20 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - à partir du cinquième mois de la modification de l'organisation du travail seul le nouveau salaire plus bas sera accordé sans aucune indemnité de garantie de revenu.
La notion de salaire comprend le salaire horaire de base et les primes d'équipes. Ce système est d'application pour les modifications fondamentales de l'organisation du travail mises en oeuvre à partir du 1er janvier 2014.
Cette disposition ne porte pas préjudice à des systèmes plus avantageux existant au niveau des entreprises.
Congé d'ancienneté
Art. 24.Congé d'ancienneté § 1er. Le congé d'ancienneté est défini comme suit à partir de 2011 : 1 jour de congé d'ancienneté payé est accordé par tranche de 5 ans de service dans l'entreprise, avec un total de maximum 7 jours de congé d'ancienneté par année civile.
Cela veut dire : après 5 ans de service : 1 jour maximum par année civile; après 10 ans de service : 2 jours maximum par année civile; après 15 ans de service : 3 jours maximum par année civile; après 20 ans de service : 4 jours maximum par année civile; après 25 ans de service : 5 jours maximum par année civile; après 30 ans de service : 6 jours maximum par année civile; après 35 ans de service : 7 jours maximum par année civile. § 2. Le jour d'ancienneté peut être pris au plus tôt dans le mois qui suit le mois durant lequel l'ancienneté requise est atteinte, à l'exception des ouvriers qui atteignent l'ancienneté requise au cours du mois de novembre ou décembre. Ces derniers peuvent prendre le jour d'ancienneté à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte.
Le jour où l'ancienneté requise est atteinte est considéré comme le point de référence. § 3. Le congé d'ancienneté ne peut être pris que si des prestations effectives ont été prestées dans l'année civile concernée. Le congé d'ancienneté ne peut être reporté à l'année civile suivante. § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais, le nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé selon le principe que ces ouvriers ont droit à un nombre de jours de congé d'ancienneté égal au nombre de jours de congé d'ancienneté accordés à un ouvrier travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée.
Pour la prise de ces jours d'ancienneté, 1 jour de congé d'ancienneté correspond au produit du nombre d'heures effectivement prestées par un ouvrier en régime de trois équipes durant une journée ouvrable normale dans l'entreprise concernée, avec une fraction, dont le dénominateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées durant une semaine de travail normale par un ouvrier travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée et dont le numérateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées en équipes de week-end ou en équipes-relais normales dans cet entreprise. § 5. A partir du 1er janvier 2004, les jours de congé d'ancienneté d'un ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sont maintenus tels qu'ils lui ont été accordés dans le régime de travail à temps plein. L'octroi des jours de congé d'ancienneté suivants, comme fixé dans cet article de la présente convention collective de travail, se fera en tenant compte du régime de travail de l'ouvrier au moment de l'attribution des jours de congé d'ancienneté suivants. § 6. Effet du crédit-temps - congé thématique sur le point de référence 1. Congé thématique - Point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de congé thématique à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant; - Octroi : en cas de congé thématique, le jour d'ancienneté nouvellement acquis sera octroyé sans tenir compte du régime de travail au moment (fraction de l'occupation) du point de référence. 2. Crédit-temps - Point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de crédit-temps à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant; - Octroi : le jour d'ancienneté nouvellement acquis sera octroyé en tenant compte du régime de travail au moment (fraction de l'occupation) du point de référence. § 7. Les dispositions éventuellement plus favorables définies au niveau de l'entreprise restent en vigueur.
Art. 25.Congé pour raisons impérieuses Le nombre de jours de congé pour raisons impérieuses (article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 portant introduction d'un congé pour raisons impérieuses) s'élève à 15 jours par année civile. Ces jours ne sont pas rémunérés. Les 5 jours supplémentaires de congé pour raisons impérieuses sont assimilés dans le cadre du calcul des jours de réduction du temps de travail (jours RTT) et de la prime de fin d'année.
Mobilité
Art. 26.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers est définie comme suit : En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail, tel que défini à l'article 5, § 1er jusqu'au § 4 inclus de la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.
En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) à partir du premier kilomètre de déplacement sur la base de 60 p.c. en moyenne et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs, tel que défini à l'article 5, § 5 de la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.
A partir du 1er mai 2017, le pourcentage de 60 p.c. en moyenne est augmenté à 70 p.c. en moyenne.
Le montant mensuel de l'intervention de l'employeur est divisé par 18.
Ledit montant journalier ainsi obtenu est ensuite payé pour chaque jour de travail réellement presté.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux régimes plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 27.L'indemnité de vélo L'indemnité vélo s'élève à 0,22 EUR par km. Ce montant est porté à 0,23 EUR par km à partir du 1er octobre 2017.
Les entreprises définissent les modalités d'application pratiques en concertation avec la délégation syndicale.
Prorogation des conventions antérieures
Art. 28.Les dispositions suivantes de conventions précédentes sont reprises pour la durée de la présente convention collective de travail : - Durée de travail : article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - Allocation pour samedi en équipe du matin : article 9 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - Prime de fin d'année : article 10 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - Frais de transport : article 12, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Déclaration d'intention bien-être
Art. 29.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques du Limbourg s'engagent, dans le cadre du bien-être de leurs travailleurs, à examiner dans quelle mesure il est souhaitable d'organiser des examens physiques complémentaires de travailleurs dans leur entreprise.
Paix sociale
Art. 30.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Durée de validité
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, entrant en vigueur le 1er janvier 2017 et prenant fin le 31 décembre 2018, à l'exception de l'article 10. En tenant compte du fait que, si possible et dès que possible, les systèmes de RCC prévus aux articles 11, 12, 13 et 14 seront prolongés jusqu'au 30 juin 2019.
Les articles 5 et 6 sont conclus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 30 septembre 2017. Le cachet de la poste fait foi. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS