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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 janvier 2012, comme modifiée par la convention collective de travail du 13 janvier 2014, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203660
pub.
23/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 janvier 2012, comme modifiée par la convention collective de travail du 13 janvier 2014, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 janvier 2012, comme modifiée par la convention collective de travail du 13 janvier 2014, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Modification et coordination de la convention collective de travail du 18 janvier 2012, comme modifiée par la convention collective de travail du 13 janvier 2014, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131298/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : a) Transport par chemins de fer (Société nationale des chemins de fer belges) : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19octies conclue au sein du Conseil national du travail; b) Transports en commun publics : en ce qui concerne les transports en commun publics, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des cartes train est fixée selon les modalités ci-dessous pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1 km : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille dont question à l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, sans toutefois pouvoir dépasser 75 p.c. du prix de transport réel; - lorsque le prix est un prix unitaire, indépendamment de la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois pouvoir dépasser le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires dont question à l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, pour une distance de 11 km; c) Transport en vélo : pour les déplacements parcourus en vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru; d) Autres moyens de déplacement : pour autant que la distance parcourue selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 1 km, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante.

En cas d'utilisation successive de différents modes de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement sur chaque distance parcourue.

Art. 3.Si le travailleur fait usage d'un moyen de transport privé ou d'une carte pour un ou plusieurs voyages de transport en commun et n'a pas travaillé pendant tout le mois, il a droit à une indemnité de 1/21,66 de l'intervention mensuelle prévue, par jour effectivement travaillé dans le courant du mois calendrier. Le travailleur ne peut en aucun cas recevoir plus que l'intervention mensuelle prévue, comme stipulé à l'article 2, a), b) et d).

Art. 4.L'intervention financière dont question à l'article 2 est limitée aux déplacements effectifs entre le lieu de résidence légal et l'entreprise, pour les membres du personnel qui sont logés par l'employeur.

Art. 5.Ne bénéficient pas de l'intervention financière dont question à l'article 2, les travailleurs qui peuvent utiliser, en fonction de leur horaire de travail, le transport organisé par l'employeur.

Art. 6.Les travailleurs qui, au cours d'une journée de travail, telle que prévue dans leur horaire, fournissent des prestations de travail interrompues et qui, entre deux périodes de travail, ne sont pas sous l'autorité de leur employeur et dont l'interruption ne peut être considérée ni comme une période de repos, ni comme une pause-repas, ont droit à une double intervention de l'employeur dans leurs frais de transport, comme visés à l'article 2.

Les travailleurs qui fournissent des prestations de travail interrompues comme visées dans la présente convention et qui utilisent exclusivement un abonnement pour les transports en commun donnant droit à plusieurs déplacements par jour, n'ont pas droit à la double intervention prévue au paragraphe 1er, pour leurs doubles déplacements vers et de leur lieu de travail.

Art. 7.Les travailleurs occasionnels (extra) bénéficient de l'intervention financière sous les conditions mentionnées à l'article 2 à raison de 1/26 de l'intervention mensuelle prévue, par déplacement de et vers le lieu de travail.

Art. 8.En ce qui concerne le calcul de la distance parcourue soit par chemins de fer (SNCB), soit par un autre transport en commun public, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte de train délivrée par les sociétés concernées.

Au cas où le travailleur doit emprunter différents moyens de transport (SNCB et/ou transport en commun public), il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par les sociétés de transport respectives.

Art. 9.Pour obtenir le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 à 8, le travailleur bénéficiaire doit remettre à la demande expresse de l'employeur les attestations dès qu'il les a en sa possession.

Si le travailleur doit payer pour obtenir l'attestation, l'employeur l'indemnisera pour ces frais.

A la demande de l'employeur, le travailleur doit déposer une déclaration sur l'honneur, mentionnant le nombre de déplacements effectués par semaine vers et de son lieu de travail. Pour faire valoir son droit à une double intervention, comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit toujours faire une déclaration sur l'honneur par écrit stipulant le nombre de déplacements qu'il a effectués vers et de son lieu de travail au cours de la journée de travail.

Tout abus de la part du travailleur en vue de l'obtention de la double intervention est sanctionné par les dispositions visées au règlement de travail.

L'intervention financière dont question à l'article 2, c) et d) est calculée en fonction du nombre de déplacements mentionné dans la déclaration sur l'honneur.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration sur l'honneur. Le travailleur signale dans les trois jours toute modification de cette situation.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 7, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

Art. 11.La convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiée par la convention collective de travail du 13 janvier 2014, est modifiée et coordonnée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

La convention collective de travail du 18 janvier 2012, enregistrée sous le n° 111208/CO/302, et toutes les modifications sont remplacées par la présente convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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