publié le 20 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2015-2016
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131171/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Moniteur belge du 30 avril 2015).
Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Augmentation des salaires A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires sectoriels minimums et effectifs sont augmentés de 0,12 EUR brut par heure.
Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 22 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104872/CO/142.01 et rendue obligatoire le 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,85 p.c. des salaires brut non-plafonnés des ouvriers.
Remarque La convention collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social du 19 juin 2014, enregistrée sous le numéro 123370/CO/142.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 mars 2015 (Moniteur belge du 25 mars 2015), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 123373/CO/142.01 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128514/CO/142.01, prévoira à partir du 1er janvier 2016 une perception différenciée des cotisations et ce pour une durée indéterminée. § 2. Le fonds de sécurité d'existence prend entièrement à charge le paiement de l'indemnité complémentaire et la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 40 ans de carrière.
Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 123373/CO/142.01 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128514/CO/142.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017.
Art. 6.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2016, la réglementation en matière de congé d'ancienneté est modifiée comme suit : - 1 jour après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 104876/CO/142.01 et rendue obligatoire le 17 avril 2013 (Moniteur belge du 23 août 2013), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Temps de travail
Art. 7.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 8.Organisation du travail La convention collective de travail du 28 mars 2014 relative à l'organisation du travail, enregistrée sous le numéro 121124/CO/142.01 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 12 février 2015), est prorogée du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE V. - Planification de la carrière
Art. 9.Crédit-temps et diminution de la carrière En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou à un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.
Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2014 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 123366/CO/142.01 et rendue obligatoire le 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 23 juillet 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 10.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 2. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail numéro 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit tel que visé par la convention collective n° 46.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 4. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière et un métier lourd.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, repris aux § 1er du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Le fonds de sécurité d'existence prend également à charge le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, repris aux §§ 2 à 4 du présent article, à partir du moment où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans.
Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2014 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 123373/CO/142.01 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128514/CO/142.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE VI. - Adaptations techniques
Art. 11.Convention collective de travail relative au crédit-temps et à la diminution de la carrière L'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 19 juin 2014 est adapté comme suit : "Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière dans les entreprises à partir de 11 travailleurs.".
Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2014 relative au crédit-temps et à une diminution de carrière, enregistrée sous le numéro 123366/CO/142.01 et rendue obligatoire le 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 23 juillet 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015. CHAPITRE VII. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 12.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 13.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2015-2016 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS