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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 22 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage économique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203350
pub.
22/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage économique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 10 décembre 2015 Chômage économique (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130086/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur", on entend : l'ouvrier, de sexe masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.§ 1er. Les jours de chômage économique (CE) doivent être planifiés entre le 22 et le 25 du mois précédent. § 2. Le planning peut être modifié en cours de mois par des prestations supplémentaires qui réduisent le chômage économique. § 3. Les jours où il n'y a pas de CE prévu au planning, les règles en matière de rappel prévues à l'article 3 ne sont pas d'application. § 4. Un rappel pour une prestation de moins de 6,17 heures ne peut conduire à l'imputation d'heures négatives sur une base mensuelle, sur la base d'un régime à temps plein.

Art. 3.Règles en matière de rappel : - un travailleur en chômage économique est contactable entre 6 heures et 22 heures (et non contactable entre 22 heures et 6 heures) et doit réagir dans les 2 heures à compter du rappel en vue de la confirmation de la prestation proposée; - la prestation proposée doit intervenir au minimum 12 heures après le moment du rappel (période entre 22 heures et 6 heures comprise); - le travailleur est tenu d'exécuter les prestations les jours de chômage économique prévus; - à défaut, son absence sera considérée comme une absence injustifiée; - les dispositions du présent article remplacent les dispositions de tous les accords antérieurs au niveau de l'entreprise.

Art. 4.Les jours de chômage économique planifiés les samedis et dimanches ne peuvent être assimilés à un week-end libre.

Art. 5.Les jours où un agent n'est pas programmé en chômage économique, il peut être rappelé sur base volontaire.

Art. 6.Si les heures contractuelles sont atteintes au cours du mois (avec prestations), l'agent peut refuser des prestations supplémentaires lors de jours de chômage économique planifiés (sauf s'il a encore des heures négatives).

Art. 7.Une maladie survenant en dehors des jours de chômage économique planifié est à charge de l'employeur. Une maladie ne peut donner lieu à une augmentation du nombre d'heures de chômage économique à la fin du mois pour ainsi atteindre les heures contractuelles. Cela implique que, si la maladie donne lieu à des heures négatives, il appartient à l'employeur de combler la différence jusqu'aux heures contractuelles. CHAPITRE III. - Généralités

Art. 8.Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. En cas de contestation, les parties s'engagent à faire appel exclusivement à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir un bureau de conciliation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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