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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202214
pub.
15/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129434/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 par le Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à 60 ans. Les ouvriers de sexe masculin devront prouver un passé professionnel de 40 ans et les ouvriers de sexe féminin devront prouver un passé professionnel de 31 ans en 2015, de 32 ans en 2016 et de 33 ans en 2017.

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal de 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, à tous les ouvriers qui sont licenciés pour toute autre raison que le motif grave et qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus, aux allocations de chômage légales et qui auront atteint l'âge et la carrière mentionnés à l'article 3 ci-dessus au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté (période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus)

Art. 6.§ 1er. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave, ont droit au régime de chômage avec complément d'entreprise et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition que : - au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ils soient âgés de 60 ans ou plus et; - qu'ils puissent au moment de la cessation de leur contrat de travail justifier une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 40 ans pour les ouvriers de sexe masculin et de 31 ans en 2015, de 32 ans en 2016 et de 33 ans en 2017 pour les ouvriers de sexe féminin.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 7.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme disposé à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant diverses dispositions.

Art. 8.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets dès le 1er janvier 2015 et viendra à expiration le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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