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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202206
pub.
15/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 ans de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 29 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129433/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, en application de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur.

Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre, au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute modification utile à l'application correcte des prélèvements et retenues éventuels.

Le travailleur avertira notamment lorsque : - il y a une modification de sa charge de famille; - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession principale; - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le travailleur reprenne ou non le travail.

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du travailleur.

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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