publié le 15 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de droits verrouillés dans le cadre du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de droits verrouillés dans le cadre du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de droits verrouillés dans le cadre du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 29 juin 2015 Intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de droits verrouillés dans le cadre du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128218/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE II. - Ayants droit
Art. 2.Ont droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et pour lesquels;2° les droits sont verrouillés en vertu de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et en vertu de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013. Concrètement, cela signifie qu'il faut avoir atteint la carrière professionnelle et l'âge suivants : a) pour les travailleurs : avoir atteint l'âge de 58 ans et une carrière professionnelle de 38 ans au 31 décembre 2014 au plus tard;b) pour les travailleuses : - avoir atteint l'âge de 58 ans et une carrière professionnelle de 35 ans au 31 décembre 2013 au plus tard - avoir atteint l'âge de 58 ans et une carrière professionnelle de 38 ans au 31 décembre 2014 au plus tard; et qui, 3° ont droit aux allocations de chômage et qui;4° à la date à laquelle leur contrat de travail prend fin : a) soit ont atteint l'âge de 60 ans; b) soit prouvent une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); c) soit ont reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en RCC. CHAPITRE III. - Montant et octroi
Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixée à 120 EUR. Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR par mois et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire.
Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis, 77ter et la convention collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps-plein.
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales
Art. 5.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier.
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.
Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur la 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS