publié le 15 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (1)
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 septembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129815/CO/124)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (numéro d'enregistrement : 128234/CO/124).
Art. 3.L'article 14, 1° de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : "1° conditions d'ancienneté et de carrière : - lorsque le licenciement a lieu en 2015 : - avoir atteint l'âge de 56 ans au plus tard au 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail; - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail; - lorsque le licenciement a lieu en 2016 : - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail; - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.".
Art. 4.L'article 17 de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 17.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 13 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Lorsque le licenciement a lieu en 2015, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 13, peut cependant prendre fin après le 31 décembre 2015, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.
Lorsque le licenciement a lieu en 2016, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 13, peut cependant prendre fin après le 31 décembre 2016, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2016 et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.".
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle a une durée de validité identique à la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS