publié le 02 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 2 décembre 2015 Prime de continuation (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131265/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 2.Octroi d'une prime Une prime mensuelle est accordée à l'ouvrie(è)r(e) qui satisfait aux conditions du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui sont d'application à ce moment dans le secteur, et qui prolonge ses prestations de travail.
Art. 3.Montant de la prime Le montant de la prime s'élève à 200,00 EUR par mois à partir du moment où l'intéressé satisfait à toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du RCC. Le droit à cette prime subsiste durant toute la période de validité de la convention collective, mais cesse au plus tard le mois qui précède celui de l'accès à la pension légale.
Le droit à cette prime mensuelle n'est toutefois pas accordé dans les cas suivants : - Les ouvriers en maladie de longue durée (6 mois ou plus) sont exclus de ce règlement pendant la durée de leur maladie; - Au cas où l'ouvrier est licencié en raison du RCC ou pour toute autre raison, la constitution de la prime cesse à partir du mois précédant le licenciement.
Art. 4.Procédure et paiement La demande de prime est introduite au moyen d'un formulaire, auprès du "Fonds social de l'industrie du béton" dès l'ouverture du droit. Ce formulaire, dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail, est signé par l'employeur et l'intéressé(e).
Le montant total de la prime constituée est versé chaque année par le fonds sur le compte de pension individuel de l'ouvrie(è)r(e) dans le régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 5.Entrée en vigueur et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2011 (n° 105355, arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 18 janvier 2013) relative à la prime d'incitation à rester. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime de continuation Formulaire de demande : Prime de continuation
A. A compléter par l'ouvrier(ière) (en majuscules)
Nom : ................................... Prénom : ........................................
Adresse : ..........................................................................................
Code postal : ......................... Localité : ...............................................
Date de naissance : .../.../... Numéro de registre national : ............................
B. A compléter par l'employeur
L'employeur soussigné déclare :
que l'ouvrier(ère), lors de sa demande de prime de continuation, était lié(e) à l'entreprise mentionnée ci-dessous par un contrat de travail à temps plein, et qu'il(elle) prolonge ses prestations de travail après l'âge auquel il(elle) aurait droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension) d'application dans la SCP 106.02.
Date de l'entrée en service : .../.../...
Date d'entrée en vigueur de la prime : .../.../...
Nom de l'entreprise : ....................................................
Numéro d'entreprise : .........................................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : .............. Localité : ..............................................
Téléphone : ....................................... Date .../.../...
Signature de l'employeur ou de son mandataire Cachet de l'entreprise ...................................................................................... ..................................................
C. A signer par l'ouvrier(ère) et l'employeur
L'ouvrier(ère) et l'employeur déclarent demander l'obtention de la prime de continuation du "Fonds social de l'industrie de béton" (c'est-à-dire dès l'âge du droit au RCC). L'employeur et l'ouvrier(ère) veilleront à avertir l'organisme de paiement (Assurance Fédérale) des dates de licenciement, de RCC ou pension de l'ouvrier(ère) concerné(e).
Date : .../.../...
Signature de l'ouvrier(ère) Signature de l'employeur ou de son mandataire ........................................ ..................................................................................
D. A joindre à la demande
Veuillez joindre à cette demande :
- Copie du formulaire C17 - passé professionnel
Les données communiquées sont reprises dans la banque de données du "Fonds social de l'industrie du béton". Leur utilisation sera exclusivement réservée à l'analyse et l'attribution éventuelle des droits aux avantages sociaux complémentaires, en exécution de la convention collective de travail qui définit les missions légales de ce fonds. Vous avez un droit d'accès à ces données et pouvez le cas échéant demander leur correction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS