publié le 15 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127838/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 60 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière, à savoir : - 40 ans de carrière pour les travailleurs masculins et 31 ans pour les travailleurs féminins en tant que salarié.
La carrière professionnelle (pour les femmes) sera progressivement relevée de la manière suivante :
Jaren
Loopbaan mannen
Loopbaan vrouwen
Années
Carrière hommes
Carrière femmes
2016
40 jaar
32 jaar
2016
40 ans
32 ans
2017
40 jaar
33 jaar
2017
40 ans
33 ans
2018
40 jaar
34 jaar
2018
40 ans
34 ans
2019
40 jaar
35 jaar
2019
40 ans
35 ans
2020
40 jaar
36 jaar
2020
40 ans
36 ans
2021
40 jaar
37 jaar
2021
40 ans
37 ans
2022
40 jaar
38 jaar
2022
40 ans
38 ans
2023
40 jaar
39 jaar
2023
40 ans
39 ans
2024
40 jaar
40 jaar
2024
40 ans
40 ans
- et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis.
Pour les travailleurs qui ont été licenciés durant la durée de cette convention collective du travail, la limite d'âge de 60 ans est appliquée jusqu'au 31 décembre 2017. CHAPITRE IV. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 31 décembre 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS