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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012118
pub.
15/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127838/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 60 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière, à savoir : - 40 ans de carrière pour les travailleurs masculins et 31 ans pour les travailleurs féminins en tant que salarié.

La carrière professionnelle (pour les femmes) sera progressivement relevée de la manière suivante :

Jaren

Loopbaan mannen

Loopbaan vrouwen

Années

Carrière hommes

Carrière femmes

2016

40 jaar

32 jaar

2016

40 ans

32 ans

2017

40 jaar

33 jaar

2017

40 ans

33 ans

2018

40 jaar

34 jaar

2018

40 ans

34 ans

2019

40 jaar

35 jaar

2019

40 ans

35 ans

2020

40 jaar

36 jaar

2020

40 ans

36 ans

2021

40 jaar

37 jaar

2021

40 ans

37 ans

2022

40 jaar

38 jaar

2022

40 ans

38 ans

2023

40 jaar

39 jaar

2023

40 ans

39 ans

2024

40 jaar

40 jaar

2024

40 ans

40 ans


- et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis.

Pour les travailleurs qui ont été licenciés durant la durée de cette convention collective du travail, la limite d'âge de 60 ans est appliquée jusqu'au 31 décembre 2017. CHAPITRE IV. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 31 décembre 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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