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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203445
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2012 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112640/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et des centres d'accueil de demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et à l'emploi ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à : 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le comité de gestion du fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune et les centres d'accueil de demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées aux articles 3 et 6, à l'Office national de Sécurité sociale et de les faire recevoir, gérer et allouer aux objectifs auxquels elles sont destinées par le fonds social susmentionné.

Art. 6.Pour les premier et deuxième trimestres de 2013, aucune cotisation n'est perçue. Pour les troisième et quatrième trimestres de 2013, une cotisation de 0,20 p.c. est perçue. Pour l'année 2014, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des quatre trimestres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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