publié le 06 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 1er juillet 2009 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96069/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrières et ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières.
Disposition générale
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les négociations au niveau sectoriel et d'entreprise du 18 décembre 2008 et de l'accord national 2009-2010 pour ouvriers conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.
Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.
Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.
Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de 200 p.c.
En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.
Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Pouvoir d'achat
Art. 4.Les salaires horaires minimaux s'élèvent au 1er janvier 2009 en régime 40 heures/semaine : - pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux, et celles chargées de l'emballage des produits : à 10,5875 EUR/brut; - pour les autres fonctions : à 11,2145 EUR/brut.
Le salaire de référence est fixé, à partir du 1er janvier 2009, en régime de 40 heures/semaine à 11,5345 EUR/brut.
Les montants stipulés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 109,66 en base 2004 = 100.
Art. 4bis.Titres-repas § 1er. A partir du 1er juin 2009, l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est augmentée d'1 EUR/jour. § 2. A partir du 1er juin 2009, un titre-repas d'une valeur faciale de 5 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas est de 3,91 EUR par jour.L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas est d'1,09 EUR par jour. L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata dans le cas d'une journée effective partiellement prestée. § 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé) introduire ou continuer l'application du comptage alternatif conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné. § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils reçoivent en plus une prime brute de 3,865 EUR par journée effective prestée.
Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 7. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas divisé par 10. § 9. Le présent article remplace l'article 4bis de la convention collective de travail du 12 juillet 2007 portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Primes pour travail en équipes successives
Art. 5.Les primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, sont portées à partir du 1er janvier 2009 à 7 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22 p.c. de salaire de référence, comme défini ci-dessus à l'article 4, alinéa 2.
Le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er janvier 2009 comme suit : - équipe du matin et de l'après-midi : 0,8074 EUR/brut par heure; - équipe de nuit : 2,5375 EUR/brut par heure.
Les montants fixés aux alinéas susmentionnés du présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants mentionnés correspondent à l'indice pivot 109,66 en base 2004 = 100.
Sécurité d'existence en cas de chômage partiel
Art. 6.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel résultant de raisons économiques ou techniques ou de force majeure dans le chef de l'entreprise, est portée à 1 fois le salaire horaire de référence, fixé à 11,5345 EUR à partir du 1er janvier 2009 (en régime 40 heures/semaine), augmenté d'1,95 EUR/jour.
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité s'élève à partir du 1er janvier 2009 à 95 p.c. de la somme du salaire de référence (en régime 40 heures/semaine), fixé à 11,5345 EUR, et d'1,95 EUR/jour.
Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve ("pool") fixée par entreprise. Le montant des indemnités de sécurité d'existence de cette réserve par entreprise est fixé annuellement en multipliant par cinquante jours le nombre d'ouvriers inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile. Le solde de cette réserve ne pourra être reporté sur l'année civile suivante.
Sécurité d'existence en cas de maladie/accident de travail
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de maladie ou d'accident de travail, et ce pour les déclarations de maladie ou d'accidents de travail ayant cours à partir du 1er janvier 2007, n'est due qu'après la période des 30 jours de salaire garanti et est limitée comme suit : 11 mois maximum par déclaration de maladie ou d'accident de travail.
Les montants de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sont les suivants : - en cas de maladie et de congé de maternité : 70 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas; - en cas d'accident de travail : 90 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, ces indemnités sont établies au prorata de leur régime de travail. § 2. Les entreprises qui, le 31 décembre 2008, ont calculé les indemnités susmentionnées de sécurité d'existence sur la base de l'intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le titre-repas, peuvent continuer à utiliser ce mode de calcul, en tenant compte de l'actuelle intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le titre-repas.
Prépension
Art. 8.Le droit à la prépension à partir de l'âge de 58 ans est prorogé jusqu'au 30 juin 2011. Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Art. 9.Le droit à la prépension est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application de l'accord national conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective sectorielle conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2010; - satisfont aux conditions prévues en la matière par les dispositions légales; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Pour autant que la législation le permette, cette convention collective de travail sera prorogée ensuite pour la période prenant cours le 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011.
Art. 10.Le droit à la prépension est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application de l'accord national conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective sectorielle conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au moment où prendra fin leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2010; - qui, au moment de la rupture de leur contrat de travail, peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié; - satisfont aux conditions légales en vigueur en la matière.
Les procédures sont celles prévues par les conventions collectives de travail précitées n° 17, n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail.
Pour autant que la loi le permette, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.
Art. 11.Les ouvriers en diminution de carrière d'1/5e ou en interruption de carrière à mi-temps, prises dans le cadre d'un régime de diminution de carrière d'1/5e ou en interruption de carrière à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus - comme défini dans les articles 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis concernant le crédit-temps -, mis en prépension complète, bénéficient d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, calculée sur un salaire brut de référence établi sur la base de prestations à temps plein, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 12.Pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas, en cas de prestations à temps plein.
En cas de prestations à temps partiel, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un certain nombre de fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas au prorata du régime de travail presté.
Pour les travailleurs en équipes de week-end, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordée à un ouvrier prestant à temps plein.
Mesures de partage du travail
Art. 13.Crédit-temps Dans le cadre d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu, pour la durée de la présente convention collective de travail, de compléter comme suit les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 77bis conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 : § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis est, conformément à l'accord national 2009-2010 du 1er avril 2009 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
Pendant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'exercer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris au niveau de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les conditions d'ancienneté sont celles prévues par l'article 5 de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 2. En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, les ouvriers qui interrompent complètement leurs prestations de travail dans le cadre du crédit-temps ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 3. En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, les ouvriers âgés de plus de 50 ans, qui interrompent à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 4. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 77bis, l'ouvrier qui entame un crédit-temps à mi-temps a droit, à partir de 50 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur. L'indemnité s'élève à 65,00 EUR par mois à partir du 1er juin 2005 et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou, à défaut, jusqu'au moment du départ à la retraite.
Cette disposition vaut également pour les ouvriers qui se trouvent le 31 décembre 2001 dans un système d'interruption de carrière à mi-temps, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg. § 5. Pour appliquer l'article 11, § 2, 4° de la convention collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui souhaitent passer d'un crédit-temps à mi-temps tel que défini à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis à un crédit-temps à mi-temps tel que défini à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis ont obtenu l'accord nécessaire de l'employeur. § 6. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.
Art. 14.Travail à temps partiel 4/5e Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5e est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.
Congé d'ancienneté
Art. 15.Congé d'ancienneté § 1er. Le congé d'ancienneté pour 2009 est déterminé comme suit : 1 jour de congé d'ancienneté payé est accordé par tranche de 5 ans de service dans l'entreprise, avec un total de maximum 5 jours de congé d'ancienneté par année civile.
Cela veut dire : après 5 ans de service : 1 jour maximum par année civile après 10 ans de service : 2 jours maximum par année civile après 15 ans de service : 3 jours maximum par année civile après 20 ans de service : 4 jours maximum par année civile après 25 ans de service : 5 jours maximum par année civile A partir du 1er janvier 2010, un jour supplémentaire de congé d'ancienneté est accordé à partir de 30 ans de service dans l'entreprise.
A partir de 2010, le congé d'ancienneté est déterminé comme suit : un jour de congé d'ancienneté payé par tranche de 5 années de service dans l'entreprise, avec un total de maximum 6 jours de congé d'ancienneté par année civile.
Cela veut dire : après 5 ans de service : 1 jour maximum par année civile après 10 ans de service : 2 jours maximum par année civile après 15 ans de service : 3 jours maximum par année civile après 20 ans de service : 4 jours maximum par année civile après 25 ans de service : 5 jours maximum par année civile après 30 ans de service : 6 jours maximum par année civile § 2. Le jour d'ancienneté peut être pris au plus tôt dans le mois qui suit le mois durant lequel l'ancienneté requise est atteinte. Le jour où l'ancienneté requise est atteinte est considéré comme le point de référence. § 3. Le congé d'ancienneté ne peut être pris que si des prestations effectives ont été prestées dans l'année civile concernée. Le congé d'ancienneté ne peut être reporté à l'année civile suivante. § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais, le nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé selon le principe que ces ouvriers ont droit à un nombre de jours de congé d'ancienneté égal au nombre de jours de congé d'ancienneté accordés à un ouvrier travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée.
Pour la prise de ces jours d'ancienneté, 1 jour de congé d'ancienneté correspond au produit du nombre d'heures effectivement prestées par un ouvrier en régime de trois équipes durant une journée ouvrable normale dans l'entreprise concernée, avec une fraction, dont le dénominateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées durant une semaine de travail normale par un ouvrier travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée et dont le numérateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées en équipes de week-end ou en équipes-relais normales dans cet entreprise. § 5. A partir du 1er janvier 2004, les jours de congé d'ancienneté d'un ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sont maintenus tels qu'ils lui ont été accordés dans le régime de travail à temps plein. L'octroi des jours de congé d'ancienneté suivants, comme fixé dans cet article de la présente convention collective de travail, se fera en tenant compte du régime de travail de l'ouvrier au moment de l'attribution des jours de congé d'ancienneté suivants. § 6. Effet du crédit-temps - congé thématique sur le point de référence 1. Congé thématique - point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de congé thématique à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant. - attribution : en cas de congé thématique, le jour d'ancienneté sera attribué sans tenir compte du régime de travail au moment du point de référence. 2. Crédit-temps - point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de crédit-temps à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant. - attribution : le jour d'ancienneté sera attribué en tenant compte du régime de travail au moment du point de référence. § 7. Les dispositions éventuellement plus favorables définies au niveau de l'entreprise restent en vigueur.
Art. 16.Congé pour raisons impérieuses A partir du 1er janvier 2007, le nombre de jours de congé pour raisons impérieuses (article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et la convention collective n° 45 du 19 décembre 1989 portant l'introduction d'un congé pour raisons impérieuses) est porté de 10 jours à 15 jours par année civile. Ces jours ne sont pas rémunérés. Les 5 jours de congé supplémentaires pour raisons impérieuses sont assimilés dans le cadre du calcul des jours de réduction du temps de travail (jours RTT) et la prime de fin d'année.
Mobilité
Art. 17.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers est déterminée comme suit : En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur la base de la grille des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.
En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 kilomètres, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 60 p.c. en moyenne, telle que reprise en annexe et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs.
Le montant mensuel de l'intervention de l'employeur est divisé par 18.
Ledit montant journalier ainsi obtenu est ensuite payé pour chaque jour de travail réellement presté.
Cette considération ne porte pas préjudice aux dispositions plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 18.L'indemnité vélo est déterminée comme suit : A partir du 1er juin 2009, l'indemnité vélo est portée de 0,15 EUR par km à 0,20 EUR par km.
Les entreprises déterminent les modalités d'application pratiques en concertation avec la délégation syndicale.
Prorogation de conventions antérieures
Art. 19.Toutes les dispositions de conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Paix sociale
Art. 20.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Durée de validité
Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, entrant en vigueur le 1er janvier 2009 et prenant fin le 31 décembre 2010, à l'exception de l'article 8.
L'article 4bis est conclu pour une durée indéterminée.
Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 30 septembre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK