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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012188
pub.
06/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Remplacement de la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 16 décembre 2011 sous le numéro 107450/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition, la présente convention collective de travail s'applique au personnel fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, à l'exception de leur première année de service.

Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle" on entend de manière limitative : - WEP et WEP+ ; - emplois Smet; - distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds pour les équipements et services collectifs". CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 2.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, la présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2000. § 2. Pour les travailleurs occupés dans l'ancien régime TCT, la présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001. § 3. Pour les travailleurs occupés dans l'actuel régime ACS, la présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002. CHAPITRE III. - Fixation du montant

Art. 3.L'employeur verse une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er, § 1er.

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de (1) une partie forfaitaire indexée, (2) une partie forfaitaire non indexée et (3) une partie variable.

Art. 5.§ 1er. La partie forfaitaire indexée est constituée à compter du 1er octobre 2000 et atteint en 2005 249,90 EUR (base 1er octobre 1999). Elle est adaptée annuellement à partir de 2000 sur la base de la formule suivante : le montant de la partie forfaitaire de l'année prise en compte s'obtient en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage qui dépend de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 2. A l'avenir, les partenaires sociaux visent à aboutir, au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, à des montants annuels indexés similaires à ceux de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 6.§ 1er. La partie variable est constituée à compter du 1er octobre 2000 et atteint en 2005 249,90 EUR (base 1er octobre 1999). La programmation est reprise en annexe.

Cette annexe est complétée, à partir du 1er octobre 2000 des échelles barémiques des aides logistiques.

Pour les travailleurs occupés dans l'ancien régime TCT, les échelles barémiques visées à l'annexe s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Pour les travailleurs occupés dans l'actuel régime ACS, les échelles barémiques visées à l'annexe s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. § 2. Pour le calcul de la rémunération annuelle brute, le salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année considérée est pris en compte, y compris l'éventuelle allocation de foyer ou résidence mais à l'exclusion des autres primes, sursalaires, suppléments ou indemnités, et multiplié par 12.

Art. 7.La partie forfaitaire non indexée se chiffre à 55,08 EUR. CHAPITRE IV. - Octroi et mode de calcul de la prime

Art. 8.§ 1er. Le montant total de l'allocation, tel que fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail, est versé au travailleur occupé à temps plein, qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération sur l'ensemble de la période de référence. Il s'agit de la période qui va du 1er janvier au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation pour cause de prestations de travail à temps partiel durant la période de référence, ce montant est octroyé au prorata de son emploi. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a pris ou quitté le service dans le courant de la période de référence, ce montant est minoré prorata temporis des prestations de travail effectuées ou assimilées.

Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail durant la période d'essai. La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs en période d'essai au moment du paiement de la prime de fin d'année.

Art. 10.L'allocation de fin d'année n'est pas due à concurrence du montant pour lequel les travailleurs bénéficient, au niveau de l'entreprise, d'un avantage équivalent sous la forme d'un 13e mois.

Art. 11.§ 1er. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/11e du montant de l'allocation, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Seuls les mois entièrement travaillés ou assimilés sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année. Il n'est pas tenu compte de demi-mois. § 3. Tout engagement pris avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier. § 4. Sont considérées comme prestations effectives ou assimilées, les heures d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 5. Toutes les formes légales de crédit-temps et de suspension conventionnelle du contrat de travail ne sont pas assimilées à des prestations effectives pour l'octroi de l'allocation de fin d'année.

Art. 12.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute indexée qui aurait servi de base pour le calcul de sa rémunération pour ce mois, si cette rémunération avait été due, entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation (article 6). CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 13.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2000 et remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000. § 2. A titre de mesure transitoire pour l'année 2000, la prime de fin d'année est calculée et versée conformément à la convention collective de travail du 18 juin 1998. Au dernier trimestre, le recalcul sera effectué conformément à l'article 14, § 1er et la différence sera versée avec le salaire de janvier 2001.

Art. 15.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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