publié le 27 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 19 septembre 2002 Instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64895/CO/218) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), notamment le chapitre V;
Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés (arrêté royal du 20 septembre 2002, Moniteur belge du 5 octobre 2002);
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ont conclu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés et les employées.
Art. 2.L'employé dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.
Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.
Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
Art. 3.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 4.Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, confient cette mission au "Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" (dénommé ci-après a.s.b.l. CEFORA), l'institut de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 septembre 1991.
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.
L'a.s.b.l. CEFORA peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.
Art. 5.En dérogation à l'article 4, le conseil d'administration de l'a.s.b.l. CEFORA peut décider de rendre à l'employeur les obligations mentionnées dans l'article précédent lorsque celui-ci peut faire appel gratuitement à un prestataire de services, qui opère dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi et cogérée paritairement.
Art. 6.Lors de l'exécution de cette mission, l'a.s.b.l. CEFORA prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du travail, à savoir : 1° garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas transmises à des tiers;2° remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;3° ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;4° n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives. Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de l'a.s.b.l. CEFORA doivent s'engager à prendre en considération la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 7.§ 1er. L'a.s.b.l. CEFORA organise à l'attention des employés mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : 1°. 1re phase : 2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par l'a.s.b.l. CEFORA et d'autres organismes; 2°. 2e phase : Si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement; 3°. 3e phase : Si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'a.s.b.l. CEFORA définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Si l'employé, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa demande. Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas après échéance de la période de douze mois qui suit le début de l'aide au reclassement initiale. CHAPITRE IV. - Procédure de demande
Art. 8.L'employé qui demande à l'a.s.b.l. CEFORA une aide au reclassement doit être disponible sur le marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une attestation du service public de placement certifiant qu'il(elle) s'est inscrit(e) au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de toute occupation.
Art. 9.L'employé doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.
L'a.s.b.l. CEFORA peut refuser à l'employé l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il(elle) n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.
Art. 10.En exécution de l'article 7, § 6 de la convention collective de travail n° 82, l'employé doit adresser sa demande d'aide au reclassement à l'a.s.b.l. CEFORA dès que l'employeur lui a notifié son licenciement.
Dans tous les cas, cette demande doit être adressée à l'a.s.b.l.
CEFORA au plus tard 2 mois après la résiliation du contrat de travail, sans quoi le droit d'aide au reclassement échoit.
Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. CEFORA définira les modalités auxquelles cette demande doit répondre.
Art. 11.L'a.s.b.l. CEFORA notifie par écrit sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après la demande de l'employé.
L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en tant que telle et comporte les indications suivantes : 1° la date du début de l'aide au reclassement;2° le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en groupe;3° le nom du bureau d'aide au reclassement;4° le programme du travailleur pendant la durée de l'aide au reclassement.
Art. 12.L'employé dispose d'un délai d'un mois pour signifier par écrit à l'a.s.b.l. CEFORA son accord quant à l'aide proposée.
Lorsqu'une aide au reclassement est liée à un licenciement, l'employé ne peut donner son accord pour entamer le programme d'aide au reclassement qu'après signification du délai de préavis ou de la résiliation immédiate du contrat.
Si l'employé ne donne pas son accord concernant l'offre de l'a.s.b.l.
CEFORA, le droit d'aide au reclassement échoiera après rappel à l'intéressé.
Art 13. Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'employé concerné à donné son accord.
Art. 14.L'employé qui souhaite prolonger l'aide au reclassement au-delà de la première ou de la deuxième phase d'accompagnement, visées à l'article 7 de cette convention, doit en faire la demande par écrit à l'a.s.b.l. CEFORA dans un délai d'un mois suivant l'échéance de la période concernée. L'employé joint à cette demande une déclaration stipulant qu'à ce moment, il n'a toujours pas trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en tant qu'indépendant.
L'employé qui, conformément à l'article 7 de cette convention collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit en faire la demande par écrit à l'a.s.b.l. CEFORA dans un délai d'un mois suivant la perte de son emploi. L'employé joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales
Art. 15.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.
Art. 16.L'a.s.b.l. CEFORA ne peut proposer à l'employé une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis de l'a.s.b.l. CEFORA à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie, ainsi que vers le domicile de l'employé et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'employé qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à trois mois de salaire, en plus des dédommagements que l'employé peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.
Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 15 septembre 2002 et s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront après cette date et qui concerneront des employés ayant atteint l'âge de 45 ans.
Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la résiliation doit en donner la raison et introduire des proposition d'amendements; les autres organisations s'engageront à discuter de la convention au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, au plus tard un mois après réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE