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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202345
pub.
01/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

Vu la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 juin 1987.

Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 avril 2001 Assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58985/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers", il faut entendre : ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail ne porte pas préjudice à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) et ses arrêtés d'exécution, ni aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997) et de l'accord central 2000-2002. CHAPITRE II. - Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux régimes de travail définis dans les chapitres III et IV.

Art. 3.La durée de travail moyenne. § 1er. La durée de travail conventionnelle effective est fixée à 37 heures 20 par semaine en moyenne. § 2. En exécution de la convention collective de travail du 24 mars 1993, concernant la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994), la durée du travail doit être appliquée dans l'entreprise d'une des façons suivantes : - semaine de 40 heures et 16 jours de compensation; - semaine de 39 heures et 10 jours de compensation; - semaine de 38 heures et 4 jours de compensation; - semaine de 37 heures 20 sans jours de compensation. § 3. La durée de travail hebdomadaire d'application dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur l'année civile. Le règlement de travail doit mentionner le début et la fin de la période de 12 mois pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être réalisée.

Art. 4.Crédit d'heures de 60 heures.

Au cours de la période de référence telle que définie à l'article 3, § 3, la durée totale des prestations effectuées ne peut à aucun moment excéder de plus de soixante heures la durée moyenne des prestations, effectuées au cours de cette même période de référence, multipliée par le nombre de semaines déjà écoulées au cours de cette période de référence.

Art. 5.Repos compensatoire. § 1er. Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois définie dans le règlement de travail. Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite de 60 heures, définie à l'article 4, est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement. § 2. Le repos compensatoire sera en tout cas accordé avant que l'ouvrier/ouvrière ne soit mis(e) au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers/ouvrières prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise.

Art. 6.Paiement.

Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites précitées, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. CHAPITRE III. - Horaires en application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971)

Art. 7.Limite journalière et hebdomadaire.

Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites suivantes. § 1er. Limite journalière.

Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 9 heures. § 2. Limite hebdomadaire.

Le nombre d'heures qui peut être presté en deça ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder cinq heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 45 heures. § 3. Travail du samedi (production).

Dans le cadre du crédit d'heures, le travail de production du samedi est limité à un maximum de 12 samedis, à raison de 5 heures par samedi.

Art. 8.Procédure. § 1er. L'instauration de ces heures s'effectue conformément à la procédure de modification du règlement de travail (articles 11 et 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer - loi sur le travail). § 2. Si, suite à la procédure légale de modification du règlement de travail, l'employeur et les travailleurs ne parviennent pas à un accord, l'employeur peut saisir la commission paritaire restreinte en vue de concilier les points de vue.

La commission paritaire restreinte se prononce endéans les trois jours ouvrables.

Art. 8bis.Dans les entreprises sans organe de concertation, l'employeur peut adhérer à un modèle d'horaire sectoriel et envoie à cet effet au président de la commission paritaire un acte d'adhésion au moment où il entame la procédure de modification du règlement de travail. CHAPITRE IV. - Nouveaux régimes de travail en application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1987 (Moniteur belge du 8 décembre 1987), relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

Art. 9.Limite journalière et hebdomadaire.

Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes. § 1er. Limite journalière.

Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures. § 2. Limite hebdomadaire.

Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder huit heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures.

Art. 10.Travail le samedi. § 1er. Par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail (arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994), le travail le samedi est possible. § 2. Les activités exercées le samedi doivent faire l'objet de la convention d'entreprise dont il est question à l'article 15. § 3. Dans les entreprises qui souhaitent intégrer le travail du samedi dans les conditions citées au § 2, des conditions de rémunérations similaires à celles à l'article 13 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 concernant les conditions de travail et de rémunérations seront fixées.

Art. 11.Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de 4 jours par semaine, conformément la procédure prévue à l'article 15 moyennant approbation par la commission paritaire.

Art. 12.Travail dominical. § 1er. Installateurs de stands.

Les travailleurs chargés de la construction de stands pour des foires nationales ou internationales peuvent être occupés le dimanche, pour autant que les activités ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. § 2. Transport.

Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12 heures pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise, repris dans la convention dont il est question à l'article 15. § 3. Dans l'entreprise qui veut intégrer le travail dominical tel que prévu aux §§ 1er et 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Art. 13.Volontariat.

L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur base volontaire, conformément aux dispositions de l'article 5, b), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 14.Facilités.

Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise dont il est question à l'article 15. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les "petits chômages" ou les congés pour "raisons familiales" ni dans les dispositions conventionnelles en la matière.

Art. 15.Procédure. § 1er. L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de sécurité ou, à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise. La convention précitée doit être jointe au règlement de travail. § 2. Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Dans les trente jours de la réception de cette lettre, le comité restreint doit donner son approbation. § 3. La commission paritaire restreinte peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires ou où du travail au noir est constaté. § 4. L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi, cf. l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois, etc. § 5. Une évaluation aura lieu tous les six mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail. CHAPITRE V. - Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus

Art. 16.Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu dans le sous-secteur précité, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite à l'article 15. Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés. CHAPITRE VI.- Mesures d'accompagnement

Art. 17.L'ouvrier/ouvrière âgé(e) de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997) a droit à un autre emploi qui répond mieux à ses possibilités physiques et professionnelles.

S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier/ouvrière même ou par l'employeur.

Tant qu'il/elle est au chômage et pendant cinq années maximum, il/elle a droit à une allocation complémentaire de chômage de 4 000 BEF (99,16 EUR) par mois à charge de l'employeur. CHAPITRE VI. - Durée d'application - Dispositions transitoires -Différends

Art. 18.Durée d'application.

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle remplace la convention collective de travail du 3 mai 1999 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Art. 19.Dispositions transitoires. § 1er. Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible (Moniteur belge du 20 janvier 1983) restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences. § 2. Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Art. 20.Litiges.

En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre partie par lettre recommandée.

Dans les quatorze jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'assouplissement de l'organisation du travail Modèle de modification du règlement de travail "petite flexibilité" (à joindre en annexe au règlement de travail-approbation conformément à la procédure de modification du règlement de travail)

Article 1er.La durée de travail hebdomadaire moyenne dans l'entreprise est de 37 heures 20.

La durée de travail hebdomadaire est de : .... heures, donnant droit à .... jours de compensation. Sur base annuelle, .... heures doivent donc être prestées.

Art. 2.Horaire d'application dans l'entreprise. 2.1. Horaire équipe de jour. 2.2. Horaire(s) des équipes (1). 2.2.1. Equipe du matin. 2.2.2. Equipe de l'après-midi. 2.2.3. Equipe de nuit. * A détailler selon l'application dans l'entreprise ou se référer aux articles existants du règlement de travail. A compléter éventuellement d'autres horaires pour certains départements, par exemple chargement et déchargement, transport, ...

Art. 3.Autre horaire avec heures de dépassement. 3.1. Commentaire. + 2 heures avec un maximum de 9 heures par jour; + 5 heures avec un maximum de 45 heures par semaine.

Limite hebdomadaire.

Si la durée du travail est de 38 heures par semaine, le maximum est de 38 + 5 = 43 heures.

Si la durée du travail est de 39 heures par semaine, le maximum est de 39 + 5 = 44 heures.

Si la durée du travail est de 40 heures par semaine, le maximum est de 40 + 5= 45 heures.

Limite journalière.

Si la durée de travail est de 7,6 heures par jour, le maximum n'est pas de 7,6 + 2, mais bien de 9 heures.

Si la durée de travail est de 7,8 heures par jour, le maximum n'est pas de 7,8 + 2, mais bien de 9 heures.

Si la durée de travail est de 8 heures par jour, le maximum n'est pas de 8 + 2, mais bien de 9 heures. 3.2. Exemples.

Horaire bis dans la semaine de 40 heures.

Du lundi au vendredi : de 7 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 30 m = + 5 heures semaines; + 1 heure par jour.

Horaire bis dans la semaine de 38 heures.

Si l'horaire normal est : Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 30 m.

Vendredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 14 h 30 m.

L'horaire bis peut être : Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 17 h 30 m (+ 1).

Vendredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 30 m (+ 1)/max. + 5 (maximum 9 h/jour et 45 h/semaine) 3.3. Autre horaire standard (on peut choisir un ou plusieurs horaires).

Horaire bis dans la semaine de 39 heures.

Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 17 h 30 m (4 x 9).

Vendredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 30 m (1 x 8)/44.

Horaire ter dans la semaine de 39 heures.

Du lundi au jeudi : de 7 h à 12 h et de 12 h 30 m à 17 h 30 m (4 x 9).

Vendredi : de 7 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 30 m (1 x 8)/44.

Horaire quater dans la semaine de 39 heures.

Du lundi au jeudi : de 7 h 30 m à 12 h et de 12 h 30 m à 17 h (4 x 9).

Vendredi : de 7 h 30 m à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h (1 x 8)/44.

Art. 4.Horaire avec heures compensatoires (Vous pouvez choisir un ou plusieurs horaires (4.2) ou les jours de repos compensatoire (4.3.) 4.1. Exemple : horaire ter dans la semaine de 38 heures (7 h 36 m/jour).

Si l'horaire normal est de : lundi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 06 m; mardi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 06 m; mercredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 06 m; jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 06 m; vendredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 16 h 06 m.

L'horaire peut être : lundi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 06 m (- 1 h); mardi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 06 m (- 1 h); mercredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 06 m (- 1 h); jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 06 m (- 1 h); vendredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 06 m (- 1 h)/5 h.

Ou aussi : lundi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 30 m (- 36 m); mardi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 30 m (- 36 m); mercredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h (- 66 m); jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h (- 66 m); vendredi : 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 14 h 30 m (- 96 m)/300 m ou 5 h. 4.2. Horaire standard avec heures compensatoires 39 heures semaine.

Horaire bis dans la semaine de 39 heures : Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 30 m (4 x 7).

Vendredi : de 8 h à 12 h et de 12 h 30 m à 14 h 30 m (1 x 6)/34.

Horaire ter dans la semaine de 39 heures.

Du lundi au jeudi : de 7 h à 12 h et de 12 h 30 m à 14 h 30 m (4 x 7).

Vendredi : de 7 h à 12 h et de 12 h 30 m à 13 h 30 m (1 x 6)/34.

Horaire quater dans la semaine de 39 heures.

Du lundi au jeudi : de 7 h 30 m à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h (4 x 7).

Vendredi : de 7 h 30 m à 12 h et de 12 h 30 m à 14 h (1 x 6)/34.

Horaire quinquies dans la semaine de 39 heures.

Du lundi au jeudi : de 7 h 30 m à 12 h et de 12 h 30 m à 15 h 30 m (4 x 7,5).

Vendredi : de 7 h 30 m à 11 h 30 m (1 x 4)/34 4.3. Jours de repos compensatoires.

Les heures de dépassement ainsi prestées seront récupérées sous la forme de jours complets de repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire sont pris après concertation entre l'employeur et le travailleur compte tenu de ce qui est stipulé dans l'article 7.

Art. 5.Les travailleurs sont informés au préalable du passage de l'horaire normal à l'horaire de dépassement ou à l'horaire compensatoire.

Les travailleurs sont avertis individuellement ou par affichage d'un avis, au plus tard trois jours de travail avant l'instauration du nouveau régime de travail.

Art. 6.Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, le salaire pour les heures de dépassement prestées est payé au moment où repos compensatoire est pris (2). (2) Remarque : Les données suivantes doivent figurer sur le compte individuel du travailleur : - soit les heures réellement prestées; - soit les "heures normales" et les "heures de dépassement" et les "heures de repos compensatoire" d'une part et les "heures supplémentaires" et "les heures de compensation" d'autre part.

Art. 7.Conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, l'ouvrier ne peut être mis en chômage temporaire que lorsque toutes les heures de dépassement sont récupérées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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