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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 27 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202298
pub.
27/08/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202298/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 2003 Initiatives de formation pour des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67774/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés.

Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 pour les années 2003 et 2004, de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Formation - article 13, 2e alinéa de la convention collective de travail du 25 avril 2003 pour l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes : a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux du centre de formation sectoriel CEFRET-EMPLOYES asbl.

Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés comme groupes à risque : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.

Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur formation de base. CHAPITRE IV. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 6.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl, il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 7.Les études et recherches visées à l'article 6 seront accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl.

Art. 8.Pour le 30 juin 2003 au plus tard, un groupe de travail paritaire examinera si une dispense de l'obligation d'embauche dans le cadre des premiers emplois au niveau sectoriel peut être réalisée, comme prévu à l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer relative à la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999). CHAPITRE V. - Cotisation patronale

Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 13, 2e alinéa de la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2003 pour les années 2003 et 2004 une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur la rémunération globale des employés, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 2003 et 2004 soient jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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