publié le 20 août 2004
Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (S.C.P. 301.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuel de fruits, situées sur la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux trieurs de fruits et conditionneurs de fruits des entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuel de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des trieurs de fruits et conditionneurs de fruits peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification. La notification s'effectue par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque le trieur de fruits ou conditionneur de fruits est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par voie postale le même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.
Lorsque la durée maximum de suspension totale de six mois telle qu'indiquée à l'alinéa 1er du présent article ou du régime de travail à temps réduit tel que prévu à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les trieurs de fruits et les conditionneurs de fruits seront mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.