publié le 09 février 2002
Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, donné le 12 juin 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;
Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances près le Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, donné le 29 juin 2001;
Vu l'approbation de Notre Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2001;
Vu l'approbation de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 août 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés est fixé comme suit : Services centraux Personnel administratif Niveau 3 Commis 8 Niveau 4 Agent administratif 1
Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE