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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 16 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant exclusion de la firme HOLYMAN-SALLY, à Ostende, de conventions collectives de travail sectorielles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012010
pub.
16/03/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2002012010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant exclusion de la firme HOLYMAN-SALLY, à Ostende, de conventions collectives de travail sectorielles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant exclusion de la firme HOLYMAN-SALLY, à Ostende, de conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 26 septembre 1997 Exclusion de la firme HOLYMAN-SALLY, à OSTENDE, de conventions collectives de travail sectorielles (Convention enregistrée le 15 décembre 1998 sous le numéro 46455/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) les marins et shoregangers, hommes et femmes, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande.

Art. 2.La firme HOLYMAN-SALLY, à OSTENDE, est exclue pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 novembre 1997 inclus, du champ d'application des conventions collectives de travail suivantes : Convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande;

Convention collective de travail du 18 décembre 1996 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers âgés;

Convention collective de travail du 18 décembre 1996 portant instauration d'une prime de départ pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un plan d'accompagnement;

Convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant la modification des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant la modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant l'instauration d'un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 14 mai 1980 instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds professionnel de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 visant à obtenir l'exemption de la cotisation de 0,10 p.c. à l'Office national de l'emploi pour le financement du chômage temporaire et le supplément d'ancienneté pour les chômeurs plus âgés, en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997);

Convention collective de travail du 5 mai 1997 pour subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997);

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant les dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).

Art. 3.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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