publié le 06 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 15 janvier 2002.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes **** collective de travail du 21 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51325/****/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
Art. 2.**** convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche, déposée le 12 mars 1998 et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47666/****/226, est modifiée comme suit : L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : «*****» Dans l'article 3, la deuxième phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante : «*****» Dans l'article 9, le premier alinéa est supprimé.
L'article 10, § 3, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : «*****»
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****