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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant sur le double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1995 et 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013277
pub.
22/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2001013277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant sur le double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1995 et 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 59, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du Travail, relative à l'octroi en 1995 et 1996 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995, notamment l'article 12;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant sur le double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1995 et 1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 juin 1995 Double pécule de vancances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1995 et 1996 (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39081/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie.

Elle est conclue en exécution de l'article 12 de la convention collective de travail n° 59, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du Travail, relative à l'octroi en 1995 et 1996 d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, qui, en application de la convention collective de travail n° 59 susmentionnée conclue le 20 décembre 1994, ont droit à l'indemnité complémentaire, perçoivent cette indemnité complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au plus tard le 30 septembre de l'année de vacances.

Art. 3.En vue du financement de l'indemnité complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er, payent au fonds cité ci-dessus, au plus tard le 30 juin de l'année de vacances, une cotisation égale au montant visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 59 susmentionnée, conclue le 20 décembre 1994.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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