publié le 23 février 2016
Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité national des Pensions
15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité national des Pensions
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique fermer portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique, l'article 5;
Considérant que le Comité national des Pensions a adopté son règlement d'ordre intérieur lors de la séance plénière du 14 septembre 2015;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité national des Pensions, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ou les ministres qui ont les pensions dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS
Règlement d'ordre intérieur du Comité national des Pensions
Article 1er.Le Comité national des Pensions (ci-après le Comité) se réunit sur convocation de son Président.
Le Président ouvre et clôture les séances du Comité et en dirige les débats.
En cas d'absence du Président, le Vice-président remplit la fonction de Président. En cas d'absence du Président et du Vice-président, l'un des représentants du ou des ministres ayant les pensions dans leurs attributions remplit la fonction de Président. Dans ce dernier cas, le vote de l'un des représentants du ou des ministres ayant les pensions dans leurs attributions qui ne remplit pas la fonction de Président compte double. Le ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions désignent celui de leurs représentants qui ne remplit pas la fonction de Président dont le vote compte double.
Il se réunit dans les quinze jours si le ou les Ministre(s) qui ont les pensions dans leurs attributions en formulent la demande ou si dix membres en font la demande.
Art. 2.Le Comité ne délibère valablement que si, au sein de chaque groupe, la moitié des membres effectifs et suppléants qui remplacent un membre effectif sont présents.
Le Comité délibère toutefois valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 3.Le membre suppléant n'assiste aux séances du Comité que s'il remplace un membre effectif.
Tout membre effectif empêché d'assister à une séance désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants de son organisation. Le Président en est averti avant la réunion.
Un membre suppléant ne peut simultanément remplacer plus d'un membre effectif.
Art. 4.Il n'est pas voté sur les avis et rapports du Comité.
Les avis ou rapports qui ne recueillent en tout ou en partie pas l'unanimité, sont suivis de la mention des groupes, des organisations ou des membres individuels qui y souscrivent.
Tout vote sur la procédure a lieu à la majorité des deux tiers.
Le Président et le Vice-président n'ont pas voix délibérative.
Art. 5.Les séances du Comité ne sont pas publiques.
Hormis les avis ou rapports définitifs du Comité, les documents relatifs aux travaux du Comité ne sont pas publics.
Art. 6.Le Comité élit en son sein un Bureau, qui est composé du Président et du Vice-Président du Comité, de quatre représentants des travailleurs et des membres du personnel du secteur public, de quatre représentants des employeurs et des indépendants, et de quatre représentants de l'autorité fédérale.
Le secrétariat du Comité assiste également aux réunions du Bureau.
Le Bureau a notamment pour mission : 1° d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Comité ;2° de préparer l'examen des points à soumettre au Comité;3° de coordonner les travaux du Comité en ce compris celui des commissions ;4° de veiller à la transmission des avis et des rapports adoptés par le Comité ;5° d'exercer tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du Comité et de remplir toutes les missions qui lui sont confiées par le Comité;6° de soumettre à l'approbation du Roi des modifications au règlement d'ordre intérieur;7° d'inviter les présidents des commissions afin de donner des explications sur le fonctionnement des commissions;8° de confier au Centre d'Expertise toute mission d'assistance technique requise pour permettre au Comité de mener ses travaux.
Art. 7.Le Président du Comité préside également le Bureau. En son absence, le Vice-Président du Comité assure la présidence.
Le Bureau est convoqué par le Président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire.
Art. 8.Un exemplaire des ordres du jour, des projets d'avis ou de rapports, ainsi que des procès-verbaux des séances plénières du Comité est envoyé en français et en néerlandais aux membres effectifs et suppléants. Les rapports et avis adoptés par la séance plénière du Comité sont publiés sur le site web du Comité et envoyés aux membres et aux ministres ayant les pensions dans leurs attributions.
Art. 9.Le Président du Comité peut, sur décision du Comité ou du Bureau, appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics ou des établissements d'utilité publique, ainsi que d'autres personnes ayant des compétences spécifiques pour l'examen de questions particulières.
Art. 10.Sur proposition du Bureau, le Comité peut confier toutes études préparatoires à une ou plusieurs commissions.
Le Comité décide de la mise en place des commissions et de leur composition à la majorité des deux tiers des membres effectifs et suppléants qui remplacent un membre effectif. Le Comité ne délibère valablement sur la mise en place d'une commission et sur sa composition que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants qui remplacent un membre effectif sont présents.
Selon les mêmes modalités, il désigne le membre chargé de présider une commission.
Le secrétariat du Comité assiste également aux réunions des commissions.
Art. 11.Le président d'une commission peut inviter, sur décision à la majorité des membres qui la compose, des personnes qui ne siègent pas au Comité à siéger dans sa commission pour y être entendues.
Le président d'une commission peut inviter, sur décision à la majorité des membres qui la compose, des représentants d'employeurs, d'indépendants, de membres du personnel du secteur public ou de travailleurs du secteur privé qui ne disposent pas d'un siège au sein du Comité à siéger dans sa commission pour y être entendues.
Art. 12.Il n'est pas voté par les commissions sur leurs avis et rapports.
Les avis ou rapports qui ne recueillent en tout ou en partie pas l'unanimité, sont suivis de la mention des groupes, des organisations ou des membres individuels qui y souscrivent.
Tout vote sur la procédure a lieu à la majorité des voix.
Les présidents des commissions n'ont pas voix délibérative.
Art. 13.Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les documents relatifs aux travaux des commissions ne sont pas publics.
Art. 14.Les commissions font rapport de leurs études préparatoires au Comité.
Art. 15.Le Comité confie l'analyse préparatoire de toutes les questions qui concernent les pensions du secteur public à une commission spéciale.
La représentation des autorités locales et provinciales est assurée au sein de cette commission par le président du Comité de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
La représentation des Régions et des Communautés au sein de cette commission peut être assurée par deux représentants de l'autorité flamande, un représentant de la Communauté française, un représentant de la Région wallonne, un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale et un représentant de la Communauté germanophone.
La commission est également composée de trois représentants par organisation qui représente les membres du personnel du secteur public au Comité, par trois représentants au Comité du ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions et par un représentant du Premier ministre, membre du Comité, qui assure la présidence de la commission.
Sont invités à participer aux travaux de la commission : - les membres effectifs qui représentent l'autorité fédérale au Comité et qui ne représentent ni le ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions ni le Premier ministre ; - les experts désignés par les représentants des organisations qui représentent les membres du personnel du secteur public au Comité.