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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 13 mars 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200827
pub.
13/03/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 31 août 2011 Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105806/CO/326) CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE III. - Modifications

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente est modifié comme suit : "

Art. 5.§ 1er. Les entreprises s'engagent à augmenter annuellement à partir du 1er janvier 2011 les efforts collectifs en matière de formation permanente de 0,1 p.c. de la masse salariale et ceci tant que les conditions de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations ne sont pas remplies. § 2. Afin de réaliser l'augmentation annuelle reprise au § 1er de cet article, les mesures suivantes seront prises : 1. Au niveau de chaque unité technique d'exploitation : - l'employeur élaborera un plan de formation annuel dont le contenu mentionnera l'effort de formation complémentaire afin d'atteindre l'objectif de croissance de 0,1 p.c. comme prévu au § 1er en indiquant la population concernée; - le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des travailleurs; - le plan de formation sera présenté par l'employeur au(x) conseil(s) d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au délégué permanent syndical; - l'employeur fera semestriellement rapport au(x) conseil(s) d'entreprise, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au délégué permanent syndical, sur les formations formelles et informelles effectuées au cours de l'année écoulée. 2. Au niveau sectoriel, un rapport relatif à l'évolution des efforts de formation sera présenté annuellement en commission paritaire sur la base des données communiquées par les employeurs aux organisations patronales."

Art. 4.Les modalités d'application de l'article 8 de la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente, seront, en ce qui concerne la formation informelle, présentées en entreprise et ceci dans le respect de l'esprit de la convention collective de travail du 1er juillet 2004. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2011.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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