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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 28 mars 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200238
pub.
28/03/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 mai 2011 Formation et emploi (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104445/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi seront poursuivis jusqu'au 31 décembre 2012 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront examinées.

A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget Formation Individuel" (BFI).

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 2011 et 2012, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9°, des statuts dudit fonds.

Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.

Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.

Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois avec remplacement, pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil d'administration de ce "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" fixe les conditions et modalités d'octroi de cette indemnité.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

La présente convention collective de travail modifie et prolonge la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi, prolongée par les conventions collectives de travail des 19 décembre 2006, 2 juillet 2007, 29 novembre 2007 et 27 janvier 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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